LA REVUE SOCIALISTE nauté aux l'll/cmls du père, donne-t-elle au moins à ce point de vue la certitude qu'en attendait ou qu'en apparaissait attendre le législateur~ Non encore; car le principe de l'indissolubilité, antagonique à la loi naturelle, oblige la femme que les turpitudes domestiques ont détachée de son mari ou qui ne s'était unie que pour obéir à d'exigeantes convenances mondaines, à rechercher hors le domicile conjugal les joies qu'elle n'y pouvait trouver; et combien de fois cette nécessité a-t-elle indùment augmenté le nombre des ayants droit à l'héritage commun? Il est vrai que cette considération purement morale n'était pas de nature à arrêter la loi civile. Elle se contenta de décréter que « l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari >>, et l'ordre social fut constitué. Nous en avons assez dit pour peindre le mariage légal, non sous l'aspect symbolique que la théocratie lui avait donné, mais sous son aspect réel; nous avons démontré qu'il offense la Liberté et la Nature dans leurs attributs les plus essentiels, d'une part, en comprimant des besoins aussi nécessaires que ceux de la nutrition et de la respiration; d'autre part. en plaçant la femme sous une sujétion pour ainsi dire sans'Jimites. Il a obligé les Etats à perpétuer par la prostitution l'esclavage antique, et à créer des institutions, telles que la répudiation et le divorce, qui sont la négation même du principe de l':ndissolubilité. Ses effets ne sont pas moins funestes pour ceux que les difficultes sociales ont empêché de contracter l'union légale. A l'égard des enfants naturels, il sanctionne la plus scandaleuse injustice, perpétuant en fait l'opinion des âges primitifs que les enfants doivent porter la peine des fautes paternelles. La législation romaines, pourtant, avait fini par comprendre combien était odieux l'état d'infériorité auquel elle avait astreint les enfants nés hors le mariage, et, pour réparer cette injustice, elle avait autorisé leur légitimation, même au cas où il préexisterait des enfants légitimes. Il était réservé aux législations modernes de témoigner aux enfants naturels la plus coupable indifférence, et la République elle-même n'a pas laissé de suivre contre eux les traditions des régimes précédents. Ainsi, tandis· que l'acte de naissance d'un enfant légitime ne coûte que 2 fr. 55, celui d'un enfant naturel reconnn doit acquitter un droit supplémentaire de 9 fr. 38 (soit 11 fr. 93), et celui d'un enfant légitimé un droit de 1 3 fr. 1 3 (soit 1 5 fr, 68) ( 1). Une réaction pourtant semble devoir se produire contre cette inégalité. M. Alfred Naquet, député, promoteur de la loi sur le divorce, (1) Cette progression ne parait pas faite pour encourager les gens pauvres à reconnnïtre, et encore moins à légitimer leurs enfants; et, comme elle est déjà impuissante à conclure les nombreux mariages auxquels s'opposent des obstacles d'ordre intime ou économique, on voit que de toutes façons elle est contraire à lïnttérêt même de l'Etat.
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