LA MONOGAMIE ET L'UNION Ll8RE 555 dans le camp ecclésiastique. Sur la question du divorce, notamment, les docteurs de l'Eglise se divisèrent. St. Epiphane et St. Ambroise l'admettaient; St Augustin le repoussa. Quand se produisit la scission entre les Eglises d'Orient et d'Occident, l'Eglise grecque tout entière se prononça pour la dissolubilité du mariage. Force resta cependant au parti adverse. Le concile de Trente fixa le dogme en rejetant à la fois le divorce et la répudiation. Encore multiplia-t-il les cau:.es de nullité, comme si, satisfait d'avoir affirmé l'indissolubilité du mariage, il avait compris la nécessité de délier les unions malheureuses. Cette immixtion du christianisme dans l'association conj_ugale réussit à donner au mariage un caractère extra-humain qui fit dire plus tard à Bossuet : « Dieu a ordonné dans les nations les familles dont 1 . » elles sont composées.« Ainsi divinisée, l'institution put échapper a toute critique. On oublia qu'elle avait eu pour origine et qu'elle se perpétuait d'après le principe de la prédominance du mâle sur la femelle, et l'instin.::t de possession abusive, qui a conduit l'homme à considérer sa co111pagnecomme un instrument de plaisir et de travail, se donna libre carrière. Non content de s'étre déclaré supérieur à la femme, l'homme voulut qu'elle lui fùt asservie (familia id est patrimonium , avait-on dit au temps de Caïus), et il sut l'obliger à une obéissance effective, qui se traduit encore aujourd'hui par la plus odieuse exploitation (1). Ainsi se trouve justifiée l'opinion suivant laquelle la famille moderne n'est que•le calque affaibli de la famille antique, dans laquelle femme et enfants étaient alieni juris.·Comme à l'époque romaine, où le mot famille désignait une réunion de serviteurs, d'esclaves et de consanguins vivant sous le même toit et appartenant à un seul indivjdu, les consanguins sont encore à présent les serviteurs du chef de famille. La Loi, du reste, ne paraît-e!le pas avoir voulu sanctionner cette exploitation, en plaçant la femme dans un état d'infériorité légale (au point de vue civil) vis à vis de l'homme? A celui-ci seulement appartient l'administration des biens cle la communauté; et, tandis que la femme, même mariée sous le. régime dotal, ne peut aliéner tout ou partie de sa fortune sans l'autorisation maritale, l'homme a la faculté de dilapider les fruits du travail commun, sans être soumis à aucune responsabilité effective. Quant aux veuves, les législations modernes poussent à leur égard le fanatisme de la consanguinité originelle jusqu'à ne pas les considérer comme parentes de leurs maris en ce qui 1 concerne l'héritage. Telles sont quelques-unes des tristes conséquences du mariage. Mais cette institution, imaginée pour assurer les biens de la commu~ (1) Cette question trouvera place dans une prochaine étude sur la Femrne dans la Société moderne. • ·,
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