LA REVUE SOCIALISTE au Progrès, refuse de marier les divorcés et considère leur unicn civile comme un concubinage (1). Le cadre de cette étude nous empêche d'insister sur l'inconsiquence d'une loi qui dissout une union théoriquement indissoluble. Ce qu'il importe surtout d'observer. c'est l'influence que les obstacles amoncelés devant le divorce (obstacles qui sont un témoignage du respect de la bourgeoisie pour le mariage et qui mériteraient à la classe dominante l'indulgence, sinon le pardon, du parti catholique), exercent sur la natalité il/égiliinr. Ces obstacles sont, outre la durée de la procédure, prolongée volontairement par des magistrats qui, tout acquis au sen·ice de la Religion, cherchent en les fatiguant à désarmer les plaideurs en divorce, le coùt des pièces, si élevé que les gens de petit avoir ne peuvent l'acquitter. Aussi certaines personnes préfèrent-elles une séparation amiable et procréeront désormais en dd10rs du mariage; d'autres introduisent l'adultère dans le domicile conjugal; les veuves, enfin, qu'un premier mariage a désenchantées, restent libres et vivent en concubinage. En sorte que, loin d'être un perfectionnement de l'institution monogamique, le divorce, si chèrement disputé à l'intransigeance des représentants monarchistes, cléricaux et capitalistes, n'a d'autre résultat que (1a111ener à l'union libre de nouvelles recrues et de fournir à la natalité illégitime des contingents que le législateur n'avait sans doute pas prévus. Piètre succès pour une bataille aussi meurtrière! 2° lr concubin0,ur. - Le concubinat était chez les Romains une union licite qui. à la différence des justes noces, ne produisait aucun effet ci,·il, La loi, néanmoins, reconnaissait la parenté qui en résultait. Les enfants issus de c~ succédané du mariage étaient qualifiés naturèls (nalura/es li/Jai) (2) et héritaient du père en l'absence d'enfants lég:-· times. Par contre, ils portaient le nom de leur mère. Le concubinat, dit Letourneau, admis et pratiqué dans tous les pays (3), fut une sorte de mariage libre, toléré par la coutume et par les lois, et coexistant à côté du mariage monogamique, dont il palliait la rigueur. Ce fut tout d'abord, ajoute l'auteur de l'Evofotion de la Falllille, une cote mal (1) Il est pourtant a\"eC le Ciel des accommodements. Temoin le mariage de M. de P. (mari divorce) conclu en décembre 1893 sous les auspices religieux. Devant l'.!tonncmcnt genéral. le Figaro dut expliquer que le Pape avait exceptionnelleme1)t rat"fie lt' divorce du conjoint. (2)11 ne faut pas confondre cette qualification, spéciale aux enfants nés du concubinat. avt'c celles de sp111'ii, nllgo concepti, qui servaient il désigner les enfants nés d"une union illicite ou passagere. (,) Les Juifs, par un ancien usage, ctabli selon leurs livres depuis Lamech, ont toujour~ eu la liberté d"avoir a la fois plusieurs femmes. David en eut dix-huit, et c·est depuis cc temps que les rabbins déterminèrent il ce nombre la polygamie èes rois, qcoiquïl soit dit q,!c Salomon en eut jc:squ'à sept cents (Vo:taire, /oc;. cil.).
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