LA REVUE DES LIVRES principaks, en tant surtout qu'elles s'écartent d:1v:111tagcde l'état ac'.uel des choses. C'est ::iinsi que d'après cc système : La reconnaissance volontaire d'un enfant naturel serait 111s:rite en marge de l'acte de naissance du père (afin d'éviter, en cas de mariage, que celui-ci puisse dissimuler sa patPrnit~ à la famille de sa future et 1t celle-ci). La reconnaissance de renfant serait considérée comme tacite, en cas de possession d'état, c'est-à-dire si 1 ·enfant a été notoirement élevé et pr.!senté par le père comme s:rn e:1fant. Elle p::>urrait aussi résulter d'écrits ou de lettres 1w1t1:q11ivoq111:s et se c::>mpléterp:ir tous tém::>ignages possibles. La reconnaissanœ forcée résulterait, sans autre preuve it faire et à titre de présomption légale du fait de la vie commune établie entre le père et b mère pendant la période légale de la conception de l'enfant, 1t moins, bien entendu, que le père ne puisse faire, it J"enco1~tre,la preuve de l:i mauvaise conduite de la femme pendant le mèmc temps. La reconnaissance ré,ulterait. en outre, de tout jugement ou :irrèt condamnant pour viol, rapt, ou abus d'autorité et de pouvoir. La séduction ou les fiançailles prouvées, au temps de la concept ion, pourraient encore faire preuve de la paternité, s::iuf toujours réserve de b preuve contraire de la m::iuvaise conduite de la mère à la mème époque. Ces sortes de procès en recherche de paternité seraient jugés à liuis-clos p:tr ~in jury spécial que dirigerait le président du tribunal. ~1ant aux effets de la reconnaissance volont::iire ou forc..:c: L'enfant naturel n'aurait aucun droit successif sur les biens de la famille -de ses père et mère. La garde de l'enfant serait confiée à la mère et le père devra. à cet effet, remettre à celle-ci une pension alimentaire r,roµortionnée 11 sa fortune. Si la mère était indigne, la garde reviendrait naturellement au père. L'enfant naturel succède à son père_ et à sa mère au mème titre que lc:-- enfants n::iturels et il a droit à la mème réserve. Néanmoins ses co-héritiers p0urraient l'exclure du partage en 1rnture1 en lui pay:int, en argent, la v:ileur de sa part. Enfin il pourrait ètre légitimé par mariage subséquent alors m~me que la reconnaissance a eu lieu pendant le premier mariage. 11 peut également être adopté. Les .enfants adultérins n'auraient de droits successifs que sur la part disponible de la fortune de leurs parents sans jamais pouvoir la dépasser et avec une réserve spéciale pour partie de leur part. Ils ne prendraient que le nom de leur mère. Enfin comme ..:onséquences de ces dispositions, M. de la Grasserie voudr:iit certaines dispositions tout à fait nouvelles en matière pénale, dispositions qui, pour certa01es notamment, paraîtront bien rigoureuses. Ainsi, l'adultère de l'homme deviendrait punissable comme celui de b femme et pourrait entraîner un emprisonnement allant jusqu à cinq années sans µouvoir jamais desc~ndre au-dessous de trois mois (!) De plus, le complice de l'adultère ne pourrait, à l'avenir, résider dans les mêmes villes ou communes(!!!) L'inceste deviendrait un délit punissable de cinq ans de prison s:rns pou-
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