PROJET DE REFORME DU RÉGIME DES SUCCESSIONS 5<) qu'il toucherait encore, et franchement je ne les verrai pas bien à plaindre - à 4 o/o cela donne encore 3 .800,000 de rente. Il va sans dire que pour les héritiers des deux autres classes, la limite maxima sera plus vite atteinte, puisque le point de départ est de 5 o/o et de 10 o/o, au lieu du chiffre de I o/o que nous venons de suivre pour la Ire classe. Enfin, comme sanction à cette réglementation, il conviendrait d'ajouter la confiscation de toute valeur dissimulée, c'est-à-dire non déclarée par l'héritier. Ces droits bien entendus s'appliqueraient sur toutes valeurs successorales se trouvant en France, que la succession fût dévolue à un français ou à un étranger. Avant d'en finir,je prévois une objection qui peut paraître juste au premier abord. La très grande majorité des successions, pourra-t-on medire, porte surtout sur de petits capitaux, le plus souvent inférieur à I million; dans ces conditions, au taux de I o/o, le fisc et par suite l'Etat, n'arriverait par cette nouvelle réglementation qu'à un déficit, au lieu d'atteindre à un bénéfice considérable. Rien de plus' simple qu~ la réponse - je n'ai pas eu, il est vrai, le temps de consulter à fond les statistiques spéciales, ni celui de faire les calculs nécessaires. - A quoi bon, du reste, pour le moment? ce sera l'affaire de peu d'heures pour un homme du métier, qui ne comprend du reste que si la proportion des petits héritages dévolus à la Ir• classe - c'est celle-là seule dont le point de départ n'est que de 1 o/o - est assez forte, ce qui me parait du reste tout à fait invraisemblable, pour annuler les surcroîts de profit des taxes supérieures et des successions vacantes revenant à l'Etat - il y a un moyen élémentaire de résoudre la difficulté, c'est de relever dans la mesure nécessaire - et en raison de toutes les éventualités-le droit initial, de le porter, par exemple, à 2 o/o ou 3 o/o même, s'il était nécessaire. J'en suis dès'à présent partisan, et c'est par pur esprit de transaction et de propagande que j'ai pris pour base un chiffre aussi minime. N'oublions pas, en somme, lorsqu'il s'agira d'équilibrer notre budget, que donation entre vifs, legs, succession, ne sont que des moyens d'acquisition de la propriété « à titre gratuit; » c'est-à-dire que celui qui reçoit le montant d'une donation ou d'une succession, ne livre rien en échange. C'est la formule même du Code civil. P. FARDIE, Avocat à la Cour.
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