PROJET DE RÉl'ORME DU RÉGIME DF.S SUCCESSlùNS 5 J infortunée créature soit dépouillée absolument par la faute d'autrui, dt! tout ce qui constitue, pour les autres, les liens de la famille et les douœurs, sin.on même les raisons de l'existence. Il y en aurait trop à dire sur ce sujet, et cela m'entrainerait trop loin de celui que j'examine en ce moment, et que je ne dois pas perdre de vue. Je n'en retiendrai que ceci, c'est qu'il est de toute justice, de toute humanité - et de l'intérêt de la société - de donner à l'enfant naturel le droit d'hériter (avec le droit de réserve) à ses père et mère naturels ; cela ne lui sera encore possible que lorsque celui-ci ou cellelà l'aura légalement reconnu ; son droit reste donc encore singulièrement limité. Ceci dit, la situation qui me reste à établir est des plus simples et j'aurai besoin de peu de mots pour préciser l'économie de la réforme que je vous propose. Je répète : pas de testament, pas de succession. Par exception, deux classes d'héritiers nb intestat, c'est-à-dire héritant en l'absence de testament; 1 ro classe : Des enfants (ou descendants directs), légitimes ou naturels, et aussi le wnjoint, dont la part sera une part d'enfant, tous héritant à part égale. 2e classe: A défaut d'héritier de la Ire classe, les ascendants, père, mère du mort, grand'père, grand'mère, héritant à parts égales. A défaut de testament ou à défaut d'héritiers appartenant à l'une ou l'autre de ces deux classes, la succession revient à l'Etat. Pendant un délai de 5 ans, l'Etat n'en sera d'abord que détenteur provisoire, afin de permettre aux héritiers, sïl en existe, de connaitre la situation et de se présenter. Tous les six mois, le ministre de la justice centralisera et publiera au Jaunwl officiel la liste des successions en déshérence ou vacantes, tant des citoyens morts en France que de ceux morts à l'étranger. Ce même délai de cinq ans suffira à prescrire toute demande en revendication d'hérédité entre tous les héritiers, saufles légataires bien entendu. J'ai fixé ce délai de cinq ans assez court, parce qu'à notre époque, les moyens de renseignements et l'éducation sont assez perfectionnés pour qu'il paraisse difficile de ne pas être instruit en un pareil laps de temps; d'autant plus que chacun des héritiers est rattaché au défunt par un lien de famille très étroit qui rend bien peu vraisemblable l'ignorance où il pourrait être ~i longtemps de sa mort. En tout cas, ne mériterait-il pas la déchéance encourue par un oubli, une indifférence aussi prolongée - ne pas oublier que, qui dit héritier, dit acquéreur à titre gratuit. Une raison plus forte encore impose un court délai. La société a un intérêt très considérable à diminuer autant que faire se peut, ces sortes de suspensions de la propriété pendant •1esquelles les capitaux s'immobilisent au détriment de tous.
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