APPEL AUX PAYSANS 7 tions d'intérèts par contrats ou actes faits jusqu'au jour de la présente loi». Fort bien, répondrons-nous, mais la loi de 1807 ne dispose ici que pour l'état de choses qui existait en 1807, et non pour l'avenir. Si le législateur a dit formellement qu'il n'était rien innové aux stipulations alors arrêtées, c'est donc qu'il aurait pu innover, s'il l'eût trouvé convenable, et réduire le taux des intérêts à payer dès le jour de la promulgation de la loi. C'est ce que nous entendons faire aujourd'hui. -Cependant, persistera-t-on peut-être, il est de principe que nulle loi ne peut avoir d'effet rétroactif. - Le contrat est chos~ sacrée et que la volonté des parties peut seule modifier. - Cela est-il bien sûr, et le princip.:. est-il réellement inflexible? - Pas dLI tout, et l'on pourrait citer bien des cas où il a été négligé. Il nous semble que l'on élabore en ce moment même une loi, à propos du Panama, où il est parfaitement mis de coté. Le mariage est un contrat, et le plus important de tous. Or, il y a quelques années à peine, ce contrat ne pouvait se rompre, même par la volonté des parties; la loi du divorce est intervenue et a décidé que désormais pourraient se rompre non-seulement les mariages qui suivraient la promulgation de la loi, mais encore tous ceux qui ont été contractés auparavant. Et, dans l'ordre commercial n'avons-nous pas vu, sous la forme de prorogation des échéances, une grave atteinte portée aux conventions des parties. En matière de contrats, la loi peut donc avoir des effets rétroactifs. La question résolue au point de vue de la légalité, examinons-la à celui de l'équité. Le taux de cinq pour cent autorisé par la loi de 1807 n'est pas un taux obligatoire, mais un taux maximum et qui doit être expressément stipulé dans J'acte de prêt. Il semblerait donc que ce maximum ne dùt pas toujours ètre exigé et qu'il dût y avoir beaucoup de contrats où un taux inférieur fùt déterminé. Si la prétendue loi de l'offre et de la demande, si chère aux économistes officiels, était chose sérieuse, lorsque l'argent est abondant il devrait se donner à un prix moins élevé. On sait ce qu'il en est. Universellement, (les exceptions ne méritent pas d'ètre mentionnées), le maximum est imposé. C'est que le prèteur et l'emprunteur, comme l'employeur et l'employé, \'ouvrier et le patron, ne sont pas. vis-à-vis les uns des autres, dans des conditions équitables. Il n'y a pas entre eux parité, égalité de situation; le contrat n'est pas libre, il ~st léonin. Les uns imposent leur volonté, Je:, autres la subissent. Et,. sous un certain rapport, les emprunteurs sont placés dans une situation plus fàcheuse que les salariés. Ils ne peuvent se mettre en grève pour obliger les capitalistes à céder : il serait difficile d'organiser un syndicat d'emprunteurs. Il n'y a qu'une loi positive et très rigoureusement appliquée qui puissent les défendre de l'usure. Qµe messieurs les créanciers se contentent donc d'avoir touché depuis cinquante ans, au moins, des intérêts plus élevés qu'ils
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