. \ LA LIQUIDATION FONCIÈRE 711 moniale~ qui ne sont pas des maisons de rapport? L'exception sera faite, on le verra plus tard, sans que la réforme en soit restreinte ou contrariée: le bien généràl pourra se réaliser sans causer de deuil ni de regrets à personne. • Déjà, d'ailleurs, dans tous les quartiers de Paris, on rencontre des immeubles en grand nombre, sur la façade desquels des plaques pompeuses apprennent au public qu'ils appartiennent non pas à des familles ou à des individus, mais à des • sociétés anonymes. Rente foncière, Société imniobilière de Paris, Crédit Foncier de France, compagnies d'assurances, diverses, etc ... , autant de propriétaires impersonnels, incapables de sentiments d'affection, et dont l'expropriation ne fendra pas le cœur: il suffira qu'elle respecte leurs intérêts. Ces compagnies ont organisé un mode <l'exploitation et d'administration de leurs immeubles, qui pourra servir de modèle à la Ville. Le personnel sûr et expérimenté, qu'elles emploient a sa place toute marquée dans le service de la propriété municipale; leurs procédés s'adaptent admirablement à la gestion collective d'un ensemble d'immeubles, d'un ilot de maisons, d'un quartier tout entier. La concentration qui s'est opérée déj1:tdans les mains de ces compagnies puissantes facilite d'au ta ut la concentration définitive: elles font chaque jou'r la preuve que les immeubles parisiens peuvent être gérés en la forme collective, -et servent ainsi, bien involontairement sans doute, la cause du socialisme. Tout est donc mûr pour l'expropriation générale. Elle ne fera point violence aux intérèts légitimes; elle ne fera pas couler uue larme; elle est déjà préparée par les faits, et la propriété collective des compagnies ouvre les voies à la propriété collective de la ville; les difficultés d'administration qu'on pourrait craindre sont résolues d'avance par la pratique même des Compagnies. On peut se mettre à. l'œuvre dès demain, sans inquiétude comme sans remords. IV Et maintenant, liquidons, c'est-à-dire déterminons la valeur à payer aux détenteurs actuels. Aurons-nous recours à la loi de 1811, et ferons-nous fixer cette valeur par un jury de propriétaires? Non: et c'est ici qu'il faudrait, pour procéder par les voies régulières, demander au pouvoir législatif une modification de nos lois actuelles. - D'après quelle règle, en effet, devra se faire la liquidation? Cette règle, résulte, avec la dernière évidence, des raisons mêmes qui ont nécessité l'expropri::i.tion : le propriétaire n'a pas droit à la plus-value sociale.
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