La Revue socialiste - 1892 - Tome XVI - vol 01

LA LIQUIDATION FONCIÈRE 705 compétentes eh déclaration d'utilité publique, conformément à la loi du 3 mai 1841. Que cette loi soit applicable, il n·est pas permis d'en douter. Dans tous les temps et dans tous les pays, on a reconnu l'impossibilité de concilier le respect absolu de la propriété individuelle avec les exigences de la vie collective et les nécessités du progrès social. Les jurisconsultes romains eux-mêmes, qui poussaient jusqu'à la superstition, jusqu'au fétichisme, le culte ùe la propriété quiritaire en faisaient fléchir les droits rigoureux deviint l'intérêt public. Tous les législateurs ont donc forgé des armes destinées à briser, lorsque l'utilité publique le commande, les résistances obstinéès des propriétaires, et à les déposséder contre indemnité: dans l'arsenal de notre législation,c'est la loi du 3 mai 1841 qui remplit cet office. Elle est conçue dans les termes les plus généraux; elle permet d'exproprier, suivant les circonstances, soit un immeuble isolé, soit tout un lot d'immeubles, soit tout un quartier. A quel nombre d'immeubles limiterait-on rapplication d'une loi qui ne limite rien? Toute restriction serait arbitraire et illégale : la loi de 1841, appliquée dans son esprit et dans son texte, permet donc d'arriver à l'expropriation non seulement d'un quartier de ville, mais d'une ville entière. Il suffit, pour qu'on pnisse en faire cette application, que l"utilité publique soit légalement constatée. De quoi résulterait, dans le cas qui nous occupe, l'utilité publique? Elle aurait été pleinement mise eu lu1nière par l'auteur du projet, par le rapport de la commission, par la discussion en séance : et l'autorité chargée de la déclarer n'aurait point de peine à la reconnaitre. Je regrette de ne pouvoir tout dire à la fois; et; lorsque je montrerai l'opération terminée, le rachat effectué, l'administration munieipale des immeubles en plein fonctionnement, je me réserve de faire ressortir alors tous les avantages qui résulteront du régime nouveau soit pour la collectivité parisienne, soit pour chacun de ses membres : ainsi l'utilité publique sera surabondamment établie. Pour le moment qu'il me soit permis de me borner à exposer : l" la raison décisive, raison de principe et fondamentale, qui rend l'expropriation de Paris non seule.ment utile, mais nécessaire; 2° les circonstanc€s spéciales grâce auxquelles cette opération, qui dans d'autres milieux ne pourrait pas s'accomplir sans déchirement,est rendue facile, à Paris, et préparée même en quelque sorte par le mode d'administration de la propriété et le caractère particulier qu'elle y affecte. II Un fait, banal à force d'évidence, domine ici toutes les considérations. 4.5

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==