142 LA REVUE SOCIALISTE pour que l'élévation du prix de revient se représente sur les profits des capitalistes ou sur les prix à payer par les consommateurs. C'est pourquoi les socialistes anglais demandent que la journée de huit heures soit établie d'abord dans les industrie'S locales, comme les tramways ou le gaz. Dans l'une ou l'autre de ces trois hypothèses, il est évident que la question des heures de travail reste tout à, fait indépendante de cette autre question plus délicate: la fixation d'un minimum de salaire. 3° Inflexibilité de la formule légale. L'argument principal invoqué par M. Sabatier, en général, comme par tous les anti-réglementaristes, c'est que la diversité des conditions du travail rend impossible l'application d'une journée uniforme à toutes les industries et à toutes les entreprises. Remarquons tout d'abord qu'il s'agit seulement de fixer un maximum, et que, dans toutes les législations actuelles, ce maximum reste sensiblement en deça de la durée moyenne du travail. C'est ainsi qu'en Suisse, par exemple, dans la majorité des industries on travaille moins de onze heures. Néanmoins nous reconnaissons très volontiers que la fixation d'une limite uniforme présente de sérieux inconvénients : ou bien, cette limite reste peu élevée et le nombre des ouvriers qui bénéficient de la réduction est peu considérable ; ou bien, la réduction est importante et certaines industries ou certaines exploitations se trouvent dans l'impossibilité d'en supporter la charge. Trop lâche, la limitation devient inutile; trop étroite, elle peut être dangereuse. Aussi, pour neutraliser ces inconvénients, fa:ut-il avoir recours à l'un ou l'autre des moyens qui ont été employés ailleurs ou à ceux que la législation belge met, dès à présent, à notre disposition. Ces correctifs peuvent être groupés en trois catégories: 1 ° Le système suisse ; • 2° Le système anglais ; 3° Et enfin le système que nous proposons d'établir en Belgique, et que l'on pourrait appeler la réglementation contractuelle. 1 ° Le système suisse. Aux termes de la loi du 23 mars 1877, la durée du travail régulier ne peut excéder onze heures, dans toutes les fabriques situées sur le territoire de la Confédération. Seulement, la loi accorde au Conseil fédéral le droit de réduire la durée normale du travail quotidien, lorsqu'il s'agit d'industries insalubres, ou bien lorsque les conditions d'exploitation ou les procédés employés
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