La Revue socialiste - 1892 - Tome XVI - vol 01

LA LIMITATION DES HEURES DE TRAVAIL EN BELGIQUE 443 s:mt de nature à rendre un travail de onze heures préjudiciable à la s1nté et à la -yiedes ouvriers. - D'autre part, la loi donne aux autorités locales et cantonales le droit. de délivrer des autorisations permettant de prolonger temporairement la durée du travail. Si le Conseil fédéral n'a jusqu'à présent pas usé de son droit de réduire la journée à moins de onze heures, on a fait en revanche un usage fréq11ent - trop fréquent- des dispenses, pendant les premières années d'exécution de la loi. Les rapports des inspecteurs sont au début fort peu encourageants à ce point de vue : « Les autorisations sont souvent données dans des conditions « absolument contraires ii la loi, coup sur coup aux mêmes éta- « blissaments ..... Elles ne sont pas régulièrement portées à la con- << naissance des inspecteurs et des ouvriers. Ces derniers ne savent « souvent pas pour combien de temps l'autorisation a été donnée. « Il est facile pour les chefs d'établissement de violer la loi en « étendant indéfiniment les autorisations données pour un temps « déterminé. Il arrive d'ailleurs que certains d'entré".eux réussis- « sent à obtenir des autorités, d_es autorisations pour un temps « indéterminé (1). » Les rapports ultérieurs constatent, il est vrai, des résultats beaucoup plus favorables ; les abus diminuent, les dispenses deviennent plus rares, le mauvais vouloir des autorités locales tend à disparaître, mais il n'en reste pas moins certain que le système des dispenses, arbitrairement accordé par les autorités locales, prête à des vexations et à des actes de partialité sans nombre, surtout dans un pays où les passions politiques sont très vives. Mieux vaudrait, semble-t-il, transférer le droit d'accorder les dispenses, soit à l'autorité supérieure, soit aux inspecteurs de fabrique, et surtout, s'efforcer de rendre les dispenses de plus en plus rares, en adoptant de mieux en mieux la limite légale aux conditions spéciales des diverses industries. C'est ce qui nous amène à dire quelques mots de la méthode suivie en Angleterre. 2° Le systèine anglais. Ce qui caractérise la législation des fabriques en Angleterre, c'est qu'au lieu d'avoir été étendue brusquement à toutes les industries, elle s'est généralisée graduellement, et en tenant compte de la situation spéciale à chacune d'elles. L'acte de 1850, qu'on a appelé la grande charte de la législation industrielle en Angleterre, ne s'appliquait qu'à l'industrie textile, et fixait la journée de travail, pour les jeunes gens et les femmes, à 10 h. l,'2. (Il est très important de remarquer que, dans le fait, les effets de (l) Raoul Jay. La limitation légale de la journée de travail en Suisse. Revue d'Economie politique, 1891; page 829.

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