330 LA REVUE SOCIALISTE << Attendu que ces permissions qui ont un caractère toujours provisoire et révocable peuvent être, il est vrai, accordées, refusées ou modifiées, mais que l'interêt public seul peut ètre pris en consideration ; « Que ce; principes ne sauraient être méconnus et qu'ils sont de ri.ssence de notre droit public administratif. « Attendu que le Ministre des Travaux publics les a méconnus et en a établi d'autres contraires à la loi par les circulaires des 22 juin 1882 et 18 octobre 1889; « Attendu qu'il est incontestable que ces circulaires ont été inspirées et suggérées aux ministres qui les ont signées par les toutes puissantes compagnies de gaz en vue d'établir en leur faveur sur la grande voirie un monopole illégal pareil à celui à elles accordé sur les petites voiries par les municipalités avec lesquelles elles ont traité ; « Attendu que la circulaire de 1882, en .ce qui touche les canalisations pour le gaz: enléve aux prefets, pour le ,ionner au ministre, le droit de statuer sur les demandes en autorisation de canaliser la grand voirie ; qu'elle limite mème le droit légal en décidant que les autorisations ne seront accordées que si les demandes sont accompagnées d'une délibération du conseil mnnicipal faisant connaître s'il consent i ce que l'autorisation soit accordée. « Considérant que les municipalités, par leur traités, se sont interdit de faciliter la concurrence à leurs concessionnaires, et que si elles intervenaient ainsi pour orgauiser elles-mêmes cette concurrence, elles seraient évidemment condamnees sur la poursuite des compagnies de gaz. Que les circuhires précitées équivalent à la prohibition absolue d'accorder des autorisations sur la grande voirie, là où existent des compagnies du gaz. « Considérant que la circulaire du 28 octobre 1889, plus exorbitante que la première, et visant seulement l'électricité, décide : « 1• Quand il s"agit de canalisations souterraines, que l'autorisation ne pourra ètre accordée qu'à la ville elle-même qui aura la faculté de la rétrocéder uniquement au concessionnaire dejà autorise par elle à canaliser la petite voirie, soit la compagnie du gaz. « 2• Quand il s'agit de fils aériens, que l'autorisation ne ,era donnée qu'à une entreprise déjà pourvue 'd'autorisations analogues sur la petite voirie - soit encore la compagnie du gaz ; soit à personne puisque le conseil d'Etat a décidé que les villes ne pouvaient conceder ce mode d'eclairage sur la petite voirie, sans être condamnées com!l'e ayant violé leurs engagements envers les compagnies de gaz concessionnaires. « Considérant que de pareilles théories absolument contraires aux principes de notre droit public n'ont pour effet que d'établir un monopole exclusif sur le domaine départemental et national au profit des Compagnies de gaz. Q:,'elles ont éte inspirees par l'interèt particulier des dites Compagnies et non par l'interèt public. « Considérant que les circulaires prccitèes qui lient les Préfets sont un obstacle permanent à ce qu'ils puissent s'inspirer de l'intérêt général pour user du droit qui leur est accordé par la loi de donner les autorisations de grande voirie. « Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône émet le vœu que M. le Ministre des Travaux publics confiant dans la sagesse des préfets de la République et respectueux de leurs prerogatives legales comme des droits de tous sur le domaine public, veuille bien rapporter les deux circulaires précitces et revenir a l'application stricte des lois, en matière de grande voirie. » M. JouRoE approuve le dispositif du vœu qui est proposé mais fait remarquer qu'il y a dans les considérants un passage qui trouble sa conscience. Celui dans lequel il est dit que les ministres ont obéi à l'influence de puissantes compagnies de ga1. M. THoURELrépond que s'il avait exprimé toute sa pensée il serait allé plus loin. Mais il consent à retrancher le considérant visé. Le vœu est ensuite adopté à l'unanimité. Ce réquisitoire complète nos révélations. Il achève de faire la preuve de l'influence acquise par les détenteurs des grands fiefs modernes, créés et entretenus au mépris du droit et des intérêts publics. * * Pour terminer et permettre au lecteur qui a suivi cette étude d'en retirer la morale, nous rappelerons sommairement
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