La Revue socialiste - 1892 - Tome XVI - vol 01

COM:\ŒNT ON RECRUTD LE JURY? 313 droit de porter sur la liste annuelle des noms de citoyens qui n'ont pas été inscrits sur les listes préparatoires par les commissions cantonales, jusqu'â concurrence du quart du chiffre fixé pour le canton: ce n'est assurément pas pour y inscrire des ouvriers. Cette faculté, combinée avec le droit d'élimination, assure la composition de liste absolument conformes au désir des autorités judidaires et administratives. Le décret de 1848 fixait d'une manière précise le nombre de jurés de chaque canton, sans qu'il fût loisible à qui ce soit de désigner d'autres personnes que celles qu'avaient choisies les commissions. En somme, depuis 1872, de même que sous l'Empire, les jurés ne sont que des agents du pouvoir avec une forme spéciale de nomination. Le jury est un tribunal recruté dans la même classe que les autres, et bien inférieur aux autres, car il juge avec moins de compétence et de sang-froid. Peut-on voir dans cette parodie la mise en œuvre de la puissance de juger qui, selon l'expression de Montesquieu, doit êll'e exercéepar des ho1nmes tirés du corps du peuple? On a jugé dernièrement les anarchistes de Paris. Voici la composition de la liste de session : dix rentiers ou propriétaires ; vingt-trois négociants, fabricants, architectes ou entrepreneurs ; quatre appartenant aux professions qu'on est convenu d'appeler libérales; un horticulteur, un boulanger, tous deux patrons, et un commis d'administration; en tout, quarante. On aurait agité leurs noms dans une urne indéfiniment, sans pouvoir faire sortir une liste de douze jurés capables d'examiner sans faiblesse ou sans parti-pris les actes qui leur étaient soumis. Je ne voudrais pas prendre ici la défense des propagandistes par le fait; mais, quelle que soit l'horreur qu'ils inspirent à tous, à des degrès divers, aucun socialiste n'oserait prétendre qu'ils dussent être jugés partialement, sommairement,suivant la procédure des cours martiales ou des tribunaux politiques. Or, tous les jurés sauf peut-être le commis d'administration, malgré son origine bourgeoise, avaient intérêt au maintien de l'état des choses actuel ; et les anarchistes qu'ils avaient à juger se vantaient précisément de vouloir le démolir. Que devient alors le droit ùes justiciables? La première condition qui s'impose aux pouvoirs publics, disait le rapJ.orteur de la loi de 1872, paraphrasant l'exposé des motifs de M. Dufaure, « c'est de n'appeler aux fonctions de juges que ceux qui, par leur intelligence et leur fermeté, sont capables de les remplir. S'ils manquaient à cette commission par respect pour un droit prétendu, ils violeraient des droits bien plus certains, bien plus respectables, celui de la société, celui des justiciables.»

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