310 LA REVUE SOCIALISTE De toutes les périodes de réaction que la France ait traversées depuis quatre-vingts ans, celle qui suivit la guerre et la Commune de Paris est certainement l'une des plus odieuses. L'assemblée. nationale, ayant sans cesse devant les yeux le spectre rouge, avait pris en haine tout ce qui, de près ou de loin, rappelait la démocratie et s'appliquait à enlever au pays le peu de liberté qu'il possédait depuis la chute de l'Empire. Un des premiers actes. de cette assemblée fut de rapporter le décret de 1848 sur le jury ; mais comme elle était cléricale, c'est-à-dire hypocrite en même temps que réactionnaire, elle ne voulut pas avouer franchement qu'elle faisait œuvre anti-libérale. C'est pourquoi la loi de 1872 paraît être un compromis entre les deux principes que nous avons. montrés; en réalité, elle est aussi mauvaise que celle de l'Empire. Le ministre de la justice était M. Dufaure, ce maître sophiste, habile en l'art de dorer la pilule, qui, tout en passant pour un des. chefs du parti libéral, employa sa vie à combattre la liberté. cc Etre juré )), disait-il dans l'exposé des motifs, cc n'est pas un droit, mais l'exercice d'une haute et difficile fonction, et la condition sine quâ non pour en être investi est d'être réellement capable de la bien remplir >>. Partant de là, il proposait toute une série de mesures tendant à rendre possible l'exclusion du plus grand nombre des citoyens reconnus capables. L'article 1er de la loi du 21 novembre 1872 est ainsi conçu: cc Nul ne peut remplir les fonctions de juré, à peine de nulcc lité des déclarations de culpabilité auxquelles il aurait concouru, cc s'il n'est âgé de trente ans accomplis, s'il ne jouit des droits. cc politiques, civils et de famille, ou s'il est dans un des cas d'incacc pacité ou d'incompatibilité établis par les deux articles suicc vants (1). )) Il n'est pas nécessaire d'être juriste pour comprendre la portée de l'art. l er; sauf exception, tous les citoyens âgés de trente ans peuvent être jurés; si la loi de 1872 avait voulu dire autre chose, elle aurait procédé par énumération comme celle de 1808, qui faisait défendre la capacité de la fonction ou du chiffre d'impôts payés à l'Etat. D'après M. Dufaure, au contraire, parmi les citoyens âgés de trente ans, quelques-uns seulement pourront faire partie du jury. Toutefois, les considérati(?nS de l'exposé des motifs n'enlèvent pas. à l'article 1er son caractère de généralité; elles peuvent servir tout au pfos dans l'appréciation des cas indiv.iduels. M. Dufaure et les (1) Ces deux artic!es énumèrent certaines catégories d'incapables ci vilement et d'indignes, quelques fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire, les domestiques et serviteurs à gage, enfin ceux qui ne savent ni lire ni écrire en français.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==