La Revue socialiste - 1892 - Tome XVI - vol 01

COMMEKT ON RECRUTE LE JURY? 309 le cerveau d'un ouvrier, ni le patron dans le cerveau d'un salarié, et réciproquement. Le jury devrait être dans la mesure du possible la repro<foction en petit de tous les éléments de la société. Les lois relatives à la nomination des jurés se ressentent, commes toutes les autres, de l'époque où elles ont été faites. Sous un régime de réaction et de compression, il était naturel que le peuple fût écarté du jury, en dépit du principe même sur lequel -est basée cette institution : sous un régime de liberté, au contraire, -on devait tenter d'accorder au peuple la place qui lui revient de droit ùans l'administration de la justice, aussi bien que dans les .autres fonctions sociales. Déjà deux systèmes opposés, qui sont caractérisés l'un par la loi du 4 juin 1853, l'autre par le décret ùu 7 août 1848, remis en vigueur par le gouvernement du 4 septembre, le 14 octobre 1870. Dans le premier, les listes annuelles sont établies par des fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire : dans le second, c'est le peuple lui-même, par la voix de ses représentants, qui désigne les jurés. En 1848, tous les citoyens âgés de trente ans étaient portés sur la liste préparatoire, et les jurés de chaque canton étaient choisis par des commissions où l'élément administratif ne figurait que pour la régularité des opérations et la tenue des registres. (1). Sous l'Empire, la liste préparatoire est le résultat d'une sélection opérée parmi les citoyens âgés de trente ans ; et, .aux deux degrès, pour la liste préparatoire comme pour la liste définitive, les commissions se composent en grande majorité -d'agents du pouvoir (2). (1). Décret du 7 août 1848. - Artir.le Premier. - Tous les Français ..àgésde trente ans, jouissant des droits ci,•ils et politiques, sont portés sut· la Jiete générale du jury, sauf les cas d'incapacité ou de dispense pt·évus par les articles suiYants. Art. 11. - Les jurés de chaque canton qui devront faire partie de la liste .annuelle seront d"èsignés par une commission composée : l • Du conseiller Sénéral du canton, qui en sera président; 2· Du ·juge de paix, vice-président; 3· Et de deux membres du conseil municipal de chaque commune du can- •ton, désignés spécialement par ce conseil. .. ; Art. 12. - Dans les cantons qui ne comprennent qu'une seule commune, la commission sera composée: l • Du conseiller '1énéral, président; 2 • Du juge de pau:, vice-président; 3· De cinq membres de Conseil municipal. .• (2). Loi du 4 juin 1853. - Art. 8. - Une comm1ss1on, composée, -dans chaque canton, du juge de paix, président, et de tous les maires, dressera fos listes préparatoires de la liste annuelle. Art. 11. - Une commission, composée du préfet ou du sous-préfet, pré- ,sident, et de tous les juges de paix d.i l'arrondissement, choisit sur les listes préparatoires, etc. Nêanmoins, elle peut éleYer ou abaisser, pour chaque canton, le contingent proportionnel fixé par Je préfet.

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