LES GRANDS FIEFS MODERNES 187 sommateurs constatèrent que pour un éclairage égal leur dépense était double. De vives récriminations se produisirent. D'un autre coté, le5 agents snbalternes de la Ville dressaient de nombreux procès-verbaux pour insuffisance du pouvoir éclairant du gaz. Les agents supérieurs temporisaient. Une Commission scientifiqu6, choisie parmi les membres de l'Institut, fut nommée pour étudier la question. Cette commission reconnut: << Que les houilles employées ne 1·éalisaient jamais le pouvoir ectairant prescrit et fournissaient environ la moitié se!!lement de la lumière à laquelle le cahier des charges obligeait la Compagnie. » Après une pareille constatation, Ia'Compagnie, semblerait-il à tout esprit impartial, devait être mise en demeure d'augmenter le pouvoir éclairant du gaz, ou, d'en réduire le prix de venté. Une autre solution prévalut. Des perfectionnements furent cherchés et réalisés dans la eonstructiou des becs de gaz - on parvint à obtenir de la sorte jusqu'à quatre fois plus de lumière d'une même quantité de gaz - et alors, l'administration trancha le différend d'un commun accorrl avec la Compagnie, en décidant: que les nouveaux becs perfectionnés seraient substitués aux anciens brûleurs en usage pour l'éclairage de la Ville. Les consommateurs reçurent pour toute satisfaction ... une fort impérieuse invitation d'avoir à faire de même et un fort savant règlement détermina, pour l'avenir, le pouvoir éclairant du gaz, sur la base, bien ent.endu, des essais faits avec le gaz reconnu INSUFFISANT et les now:eaux becsperfectionnés. Fort opportunément sur ces entrefaites, en 1860, intervint ranuexion des communC:ssuburbaines. Le prétexte était excellent pour modifier racte de concession. Ce qui fut fait. Dans le nouvel instrument le règlement sus-indiqué sur le pouvoir éclairant du gaz trouva sa place, et bien d'autres avantages pour la Compagnie furent introduits. Un droit de 2centimes par mètre cube de gaz avait été substitué.pour la Comf)agnie au droit d'octroi sur les·charbons. La Compagnie prétendait que ces 2 centimes lui donnaient la franchise sur tous les charbons qu'elle employait. La régie soutenait au contraire qne la franchise ne s'étendait qu'aux charbons employés dans la fabrication et que les ·charbons, cokes et goudrons, servant au chauffage des appareils de distillation et autres dev1'ient en être distraits. Toutes satisfactions sur ce point furent données à la compagnie.
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