La Revue socialiste - 1892 - Tome XVI - vol 01

98 LA REVUE SOCIALISTE • Ces associations ne jouissent pas,de nos jours.d'une existence légale, indiscutable. Elles ont préféré, devant l'ambiguïté et l'obscurité des lois qui leur sont applicables, se constituer en sociétés anonymes malgré les charges de constitution assez élevées (400 à 500 francs); car, sous la forme civile, la responsabilité des membres n'est pas limitée au montant de leurs actions ou apports: Tous sont tenus aux dettes de la société pour une somme ou part égale. De plus, certains tribunaux leur refusent la personnalité civile et exigent la présence de tous les membres pour pouvoir ester en_justice. Au point de vue fiscal, ces sociétés ont été soumises par trois arrêts successifs de la cour de cassation à l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières. En ce qui concerne l'impôt sur les boissons, leur situation est peu avantageuse. En effet, un arrêté de la Cour de cassation du 20 juin 1873 les assimile aux débitants ordinaires et les soumet aux prescriptions de la loi du 28 avril 1816. << Or, il n'est vrai- « ment pas admissible d'assimiler à des marchands de vins des gens « qui, n'ayant pas le moyen d'acheter une pièce de vin, réunissent << leurs ressources pour l'acheter en commun et se la partager ensuite « suivant leurs besoins. » Dernière difficulté pour ne citer que les principales : La limitation du capital initial à 200,000 francs; c'est une grande gêne pour certaines entreprises coopératives notamment dans l'industrie du bâtiment. Cette limitation est aussi fort gênante quand des établissements de participation veulent se transformer en association coopérative, comme cela est arrivé récemment pour la maison Leclaire qui a dû employer des combinaisons ingénieuses et compliquées pour tourner les lois existantes. Le nouveau projet est combiné de façon à faire disparaître tous ces obstacles. li admet, contrairement à la décision de la Chambre des députés (qui élevait le capital initial à 300,000 au lieu 200,000 francs), l'illimitation du capital, conformément à l'exemple donné par les législation étrangères (anglaise, allemande, italienne, .suisse, belge, autrichienne, etc.). Cette limitation avait été établie pour fermer la porte à la spéculation. Le projet du Sénat (différent sur ce point de celui de la Chambre des députés) cherche à obtenir le même résultat par les modifications suivantes : « La première consiste dans la fixation du minimnm <{ et du maximum des actions ou parts sociales à 20 francs et à 1 oo fr.; « la seconde, dans la limitation de l'apport de chaque sociétaire à « 5,000 francs au maximum, comme dans les législations italienne « et anglaise; la troisième, dans l'attribution d'une seule voix à cha- « que sociétaire, quel que soit le chiffre de son apport social; et enfin « la quatrième, est la condition de n'accorder au capital à titre d'inté- « rèt, que le taux légal, sous peine de faire perdre à la société son

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