LA QUESTIO:X SOCIALE DEVAXT LES CORPS Éu;s 741 partir du ln mai 1848. - << M. Horner, inspecteur du travail, qui avait été opposé à -cette législation, écrivait que d'après des informations recueillies par lui auprès des ouvriers eux-mêmes, il trouvait que grâce à leur activiti plus grande, dans rm temps _plus court, ils gag,iait,if au/a11/ e.t plus qu'avec des jounries plus Jongues. >> L'honorable M. Chamberlain cite ensuite les rcsultats de la législation amëricaine, que j"avais cité moi-même, et, revenant à des expériences plus récentes en Angleterre, il ajoute, - et je recommande ceci à toute rattention du Senat - : « E11 1872, MM. Ransome el Sims, grands J.zbric,rnls d'i11str11mentsagricoles ti Ipswich, occupant 1,200 ouvriers, ont riduit les l·eures de travail de 58 ½ à 54 par semaine, soit environ ne,~{ heures p.1r jour. Ils co,istafeuf que le rendement du fra11.11al nugmenti de 12 à 1 5 ~,~ p.;r heure. « J'ai un autre exemple dans ma propre ville, avec une réduction de tr.tvail encore plus grande. J.1M. \Valls et Manto11,j.,bricanls de bou/nus à Birmùrgbam, oui riduit la journée à hui/ heures /rois quarts en 1866. Quz/re ans apres, J\1. Baker, inspecteur de travail, constatait que les risulfiits itaient tris sati~faismtls el ajout.1il • Il est remarquable que les ouvriers tç.:zvail/ant moins louglemps gague11/ dav.iulage. » Ce qui prouve, en définitive, qu'il y a, à la durée du travail des fommcs, des enfants surtout, une limite que le legisllteur peut découvrir, mais qui est fixée par la nature. Le problème consiste donc à savoir si la durée du travail qui vous est proposée est celle que la nature et l'observation imposent, ou si, au contraire, cette durée est au-dessus ou au-dessous de la limite qu'assigne l'expérience. Eh bien, sur ce point, je puis dire que les leyons de la pratique sont décisives ; -car toutes les lëgislations qui ont admis la limitation à dix heures ont donné toujours et partout les bons resultats que je vous ai fait connaître. Je pourrais invoquer des faits plus récents et qui nous touchent de plus près. A l'heure mème où je parle, en Suisse, dans une industrie qui occupe beaucoup d~ femmes et d'enfants. on a1 par suite de circonstances particulières, reduit hl journée de travail en fait, non en droit, - car la loi existante n'a pas été modifiée - à dix heures. Or, la production est restée la même et, par conséquent, il n'y a pas eu de diminution de salaires. Un des tisseurs les plus considérables de notre pays - peut•être l'aurai-je nommé si je dis devant les industriels qui m'ëcoutent, qu'on peut le considérer comme le tisseur de laine le plus important de France - un tisseur fait en ce momer.t, avec des métiers mécaniques, bien ente:idu. l'experience dont je parle. On travaille chez lui dix heures, en deux periodes de cinq heures, coupecs par un repos. La quantité de produits obtenue est la même qu·avec une durée de travail de onze heures, et le .travail est mieux fait. Voici donc, sous nos yeux, des expériences qui se poursuivent à rheure où je parle et qui donnent precisément les mèmes resultats que celles réalisecs depuis si longtemps -en Angleterre, aux Etats-Unis et ailleurs. Où sont dès lors les objections contre la proposition qui vous est soumise, puisqu'il est prouvé, en fait, que la fixation à dix heures par jour, à soixante heures par semaine, de la durée de travail, ne produit aucun des effets facheux qu'on lui prête? Or, je mets au dêfi mes contradicteurs d'apporter ici une preuve materielle établissant que, dans -certains cas, la réforme que nous vous proposons a eu les conséquences funestes qu'on vous a prédit. Comme nous le disions en commençant: N'est-il pas vrai qu'il y a là une mine d'aqrnments en faveur de la journée légale de huit heures ou de neuf heures pour les hommes adultes ? Néanmoins, l'amendement de M. Diancourt a été adopté par 138 voix contre 100. Le journée de travail pour les femmes majeures sera -donc de onze heures.
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