LA QUESTION SOCIALE DEYAXT LES CORPS ÉLUS ,181 En résume, l'organisation du crëdit agricole, telle qu'elle nous est prcsentéc par M. Méline s'impose et notre proposition, qui constitue l'une des branches du crédit, nous paraît devoir en faciliter et en compléter l'établissement. Elle présente d'autres avantages à des points de vue spéciaux : le cultivateur n·a plus la preoccupation de maintenir ses grains en parfait état de conservation : plus n·est besoin pour lui d'acheter des appareils très coûteux de triage et de nettoyage de grains; i1 n·a plus, en outre, à subir les pertes considcrables provenant du manque ou du mauvais état des greniers. E•1fin, notre proposition met obstacle, dans une certaine mesure, à la speculation sur les grains. Il est de notorietë publique qu'au moment de la récolte, les offres sont tellement nombreuses quïl en résulte chaque année une dépreciation considérable dans les cours, et la spéculation ne s·exerce pas seulement sur les blé:-, mais aussi sur les autres grains, les avoines notamment. 0,1. peut dire: sans crainte de se tromper, que, chaque annee, récart entre le prix de l"avoine d"aoùt et le prix de la même marchandise au mois d"avril est de 4 et 5 fr. par quintal, c·est-â-dire que si l'avoine vaut en août 13 et 14 fr. les 100 kilogr. comme cette annee-ci, elle vaudra 18, 19 et 20 fr. en avril. L'avoine est actuellement cotée en moyenne I ï fr. 50. Il importe donc de régulariser les cours autant que f.tire se peut, et notre projet ne laissera pas que d'avoir une certaine influence à cet égJrd. Il aura poi,r effet de J.1ire binijicier le cu//MJateurde tout le gain q,u: ri'1/ise aujourd'hui /'i11termidlllire. Nous nïnsisterons pa5 sur l'obligation où se trouve le législateur de mettre:, dans la n1esure de son pouvoir, le cultivateur à l'abri des exigences des spéculateurs ou des dépréciations de cours momentanés; c·est son devoir strict. IV. c.Avantages résultant de l'itab/issemeut des docks-greniers au point de vue commercial. Voyons maintenant les avantages que le commerce pourrait retirer de radoption de ce système. Ils sont considérables. En effet, le minotier qui veut acheter des grains n'a plus besoin d'échantillons; il est certain qu·en demandant une sorte de grain nettement designée. il recevra absolument la qualité achetee ; car la commission de réception, par sa sevérite, ne laissera jamais un lot mauvais dans une qualité supérieure. Avec ce système, chaque cultivateur, en ouvrant un journal et en lisant les cours, connaîtra exactement la valeur de ses produits. En résume, notre proposition a pour effet : 1 • De supprimer la vente sur échantillons et, par là, de mettre fin aux mille difficultés qui surgissent entre vendeurs et acheteurs ; ~• De faciliter les transactions, le négociant n·etant plus en rapport avec le producteur, mais traitant directement avec le chef du dock-grenier, lequel sera tenu de se conformer aux ordres qui lui auront été communiqués par les déposants. Les auteurs de la proposition ne concluent pas à la création de ces magasins par l'Etat ou les communes mais ils disent (Art. 2 de la Proposition). << Les docks-greniers seront établis et exploités par des « sociétés commerciales sous le contrôle de l'Etat. » On trouvera parmi les annexes aux pages 2890-2891 les documents parlementaires de la Chambre des députés, session de 1891, les 31
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