La Revue socialiste - 1892 - Tome XV - vol 01

LA RÉFOR~!E IIYPOTIIÉC.URE -119 siti,·e n·est recevable. La transmission de propriété résulte alors uniquement de lïnscription précédée d'un examen judiciaire. - Ce système dit de légalité est celui des pays germaniques qu·a consacrü une importante loi prussienne de 18î:2. Dans le système français au contraire, lïnscription souYent oiseuse, inutile parce qu'incomplète ou dénuée d'une publicité et de renseignements suffisants, est un acte privé d'où ne résulte aucun prt'.•ujgé coutre les rnrnndications judiciaires. Sans adapter inti'·gralement le ystème allemand, qui donne aux inscriptions. précédées d'une purge d·omce une foi absolue et, supprime avantageusement la prescription, tout en restant fidèle à l'idée de notre droit, selon laquelle la conrnntion ellemême t1·ansfèrr les droits immobiliers dont la publicité ne fait que manifester l'existence, on réaliserait cepen·dant un grand progrès si !"on faisait de nos registres hypothécaires des registres analogues aux registres du cadastre; le crédit foncier .aurait une base beaucoup plus ferme, et les contestations relatives ù la propriété foncière deviendraient plus rares. ·os registres hypothécaires seraient des registres terriers; ils donneraient fidèlement l'état-civil du sol. Le registre hypothécaire serait la contre-partie du registre cadastral, et sur le compte dressé à chaque immeuble figureraient toutes les charges réelles qui peuvent le gréver. Une concordance continuelle serait établie entre le registre cadastral et le livre terrier. Les changements matériels, constatés par l'administration du cadas1re, seraient communiqués au juge chargé de faire les inscriptions sur le registre terrier, et, à l'inverse,tous les changements dans rétat juridique de lïmmeuble seraient, après inscription sur le « Gnmdbuch )), communiqués à l'administration dti -cadastre. Bref les registres seraient en quelque sorte la représentation graphique et littérale de la propriété foncière. ~lais, à cause de ces précauti.ons et du pouvoit' de j aridiction dont serait investi le commissaire relativement à la rnleur des actes qui lui seraient présentés, faut-il aller, comme les Allemands, jusqu'c\ accorder à l'inscription un effet si énergique dïrrévocabilité alisolue ergo omnes? Faut-il, comme le voudrait ;',I. de la Grasserie, ne laisser aux personnes livrées ou -frustrées qu'une Yague action en dommages-int<'.·rèts? Lïdée de faire du livre terrier un véritable registre d'état civi Ide la propriété foncière est désormais acquise, et 1·011 recCJ111nait généralement que la condition uniforme de l'inscription pour les droits réels immobiliers a de grands avanbgrs, mais beaucoup croient que les conséquences qui en ont été tirées par la loi prussienne sont excessives.

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