La Revue socialiste - 1892 - Tome XV - vol 01

418 L.\ REVUE SOCIALISTE raitraient devant cette idée bien simple : lïnscription et la transcription doivent être intimement liées et la transcription seule pe11t déplacer la propriété. » De plus les garanties légales sont entourées de tant de distinctions, de sous-distinctions rt de controverses qu'elles sont une source de procès, et aussi d"étincelan tes chrooiq ues sur l' « escroq ueric hypothécaire ». La réforme des lois h_vpothécaires en vue de fonder le crédit foncier compte au nombre des grandes préoccupations du législateur. Le Code civil en matière hypothécaire, avail fait un déplorable pas en arrière en s'éloignant du système de la loi du 11 brumaire An n1. La nécessité d"nne réforme était unanimement proclamée dès le milieu de cc siècle ; les résultats d'une première grande enquètc, en 1811, ont été publiés sous ce tilre: Documents i·etolifs à tri rdfor,ne ltypotllecail·e (3 vol. in-4°, 1811). En 18LO,une convention extra-parlementaire fut instituée et le Conseil d'Etat saisi en 18:SOd'un important projet; en mèmc temps l'Assemblée législative, à la suite d'une autre. proposition due à l'initiative de ~1. Pougcard, élaborait un vaste plan de réformr qui ne put aboutir à cause des évènements ..... Survint la loi de 1855, Jont on connait les incorrections. Dans tous les projets, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la loi de 1800, domine cette idée de consacrer le système des actes pubtics en faisant servir le cadastre à la constatation de la propriété foncière. :.1.\1. Bonjean et Touraogin dé\·eloppèrent encore cette pensée au S<'.,naten '18<36:le cadastre fût devenu le grand livre terrier de la France, de manière à rendre certain l'état de la propriété et à prévenir les contestations qui se renouvellent sans cesse sous le n'•gime des titr'.'s privés (!!ousseings privés ou notariés), à cause du peu d€'pr<'.•cisiondes énonciations et des tentatives des propriétaires de mauvaise foi pour étendre IC'urs limites. L'on sait que deux système<, sont en présence au sujet des transmissions de propriété immobilière, particulièrement en vertu d"acles entre-vifs: J0 L'un, le système de la transmission priYée, résultant de la volonté seule des parties, constatée par des titres, n'ayant qu·une valeur relatirn, malgré chez nous, la loi de 1835; 2° l'autre, le système des actes publics, c·est-à-dire de la transmission résultant ipso facto d'une inscription sur registres publics. C'est le système un peu dur et peut-être susceptible d'arbitraire de la légalité administrati\·e. Dans ce régime des titres publics, on accorde aux inscriptions une foi absolue ; contre le droit du propriétaire inscrit, aucune preuve contraire n'est admise, aucune prescription acq ui-

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