310 LA RE\TE SOCI.\LISTE de lïm;,ôt. sernient, de beaucoup et bien avant la trente-troisième année, dépassés~ Cela n·e'\t p;1.sdouteux. ::oi l'on veut bien considérer : 1• Que nous n"avons pas fait figurer, dans le calcul de la moyenne quinquennale des successions collatérales. rannéc 1890, de beaucoup la plus clcvée; 2· Que nous nous sommes tenus. dans nos calculs, au-dessous des chiffres officiels: 3· Que la somme des annuités, pour les propriétés bâties, n"a atteint, après vingtcinq ans, que tres exactement leur valeur au comptant : 4 · Quïl s'en faut de 50 millions de francs que la somme des annuités 1 pour les propriétc-s non b;.ities. n'ait atteint. aprês vingt-cinq ans, la valeur au comptant des proprietés vendues, chaque année, quand il est si probable que c'est le resultat contraire qui se produirait ; y Enfin que nous n':wons pa3 fait état, dans nos calculs, des successions ab iules/JI, qui ne sauraient manquer de produire un chiffre très considér,,ble. La réforme que nous proposons a, de plus, cela de particulièrement remarquablequ·elle ne soulève aucune <ldfü:ulté d·application, qu'elle ne s"écarte en aucune façon des voies et moyens <léja connus et p:-atiqués, et qu'el:e n'cxig:e aucun rouage administratif nouveau. Les employés aux finances qui, chaque jour. font le calcul des droits de successions, et les receveurs quî les encaissent pour le compte de l'Etat, n'at:raicnt pas une heure Je tr:l\·ail de plus a ~·;mposcr. » Cet exposé fin:mcier est précédé d'une disposition limitant la liberté de tester pour les personnes qui n'ont pas d'héritiers directs. En voici le tcx:e : « Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par << testament, ne pourront excéder la 111Jitié des biens du disposant, ou <, seulement l'usufruit de la fofo!ité de ces biens, s'il ne laisse, à son « décès, aucui1 héritier en ligne directe. » - ,< Dans le premier cas. « l'Etat h~rite imm~,!iatement de la MOITIÉ réservée; dans le second ,< ms. il hérite de la fof.1/ité des bi~ns à la mort de l'usufruitier. •> - 0:1 comprend (]lie sans cette restricti0!1 du droit de tester. les effets d'une loi semblable ne répondraient pas aux espérances du légis1:iteur. Poursuivant notre course à travers les annexes du journal Officiel, nous trouvons la proposition tendant à la suppression de la taxe de la boulangerie. On sait, en effet, que par l'article 30 de la loi du 19-22 juillet I ï91, les maires ont la faculté de taxer le pain. - Les signataires exposent que cette lé~is!ation n'a pas donné de bons résultats, qu'elle paralyse la concurrence, empèche les perfectionnements de la fabrication, pou,se les boulangers à employer des farines spécialement blutées pour eux, à augmenter la quantité d'eau que le pain devrait contenir, que certains maires usent de leur pouvoir d'une façon arbitraire, s'en font un moyen de vengeance ou de propagande électorale. que, du reste, cet usage tombe peu à peu en désuétude, puisque la taxe n'est en vigueur que dans 1,096 communes. Ils terminent, en montrant que le régime de la liberté appliqué à Paris, n'a pas eu de mauvais effets, puisque les prix du pain y sont sensiblement égaux à ceux d'autrefois.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==