La Revue socialiste - 1891 - Tome XIII - vol 01

661 LA REYUE SOCIALISTE Après cela, les scribes bourgeois pouvaient entonner leur Magnificat ( 1). Un grand crime social venait d'être commis. Depuis,les protestations n'ont cesssé contre cette loi funeste!qui,- écrivait dès 1819, Ch. Comte en son Traité de la Propriété - « a été la « source d'une multitude d'abus et l'on peut même dire de dilapi- " dation. » Porté par un économiste libéral, gendre de J. -B. Say, et très ennemi lui aussi de l'intervention de l'Etat, ce jugement, on le reconnaitra, ne saurait être taxé d'exagération. Du reste les légistes de 1810 s'en aperçurent vite eux-mêmes et ils crurent remédier aux abus, au moins en ce qui touche les ouvriers, par les décrets de 1813 (2) qui ne furent presque jamais appliqués. D'autres atténuations furent tentées par les dispositions légales du 27 avril 1838, du 17juin 1840, du 9 mai 1866, du 27 juillet 1880 (3). {t) <, Il appartenait à un règne plus glorieux encore que celui de Louis-le-Grand, à une époque où le temps, l'expérience et le malheur même, ont étendu les lumières, fortifiê le jugement et mûri les grandes pensées. de voir préparer, rédiger, publier des codes nouveaux. nécessaires aprês tant de changements, après la procl:,mation successive de tant de vérités et d'erreurs, des codes nouveaux, trésors de législation, où sont renfermées les richesses de tous les siècles, les conceptions de tous les sages, les travaux de peuples, et qui, appropriées à l'état actuel de la grande nation, sont tous les garants immortels de la propriété, de !"ordre, de la justice, de la paix publique, du perfectionnement des arts, de l'accroissement de l'industrie et bientôt de la prospérité du commerce. » (2) <t Les articles 1;, 16 et 20 du décret du .3 janvier 181.3 rnettcnt à la charge des ex/1loitanfs les dépenses qu'exigeront les secours donnés aux blessés, noyés et asphyxiés, et leur impose !"obligation d'entretenir en permane,rre des moyens de secours et des chirurgiens, en proportion du nombre des ouvriers et de l'étendue de l'exploitation, d'après les indications discriticmiaires de l'alllorité admimstrath.:e supirie:1reJ et sous sa surveillance. Ce décret visait tous les exploitants, Depuis, des dispositions particulières ont réglementé les institutions spéciales a certaines agglomérations et toutes ont insisté sur le caractère obligatoire des caisses de secours et sur les devoirs qui incombent aux exploitants. la société de privo;•nure des Oll''/,;rier1s11it1eursde la pr(YfJÙlcede Liège, créée par un décret du 26 mai 181.31 était autorisée à recevoir des fonds de quatre sources différentes. 1• Subventions de J"Etat ; 2.• Dons et collectes des particuliers ; .3• Retenue du 2 o/o sur les salaires ; 4' Subventions à payer par les exp/oitauls, sur le pied de 1/2 o/o des salaires, saus préjudice du service midù:al et des· secours dout ils so,rf le1tus a..ix termes du décret du J janvier 1813. {G. Stell: Les doliances des mineursfrançnis.) (J) La plus importante de ces modifications est celle de 18.38 qui a trait à l'assèchement des mines et autorise le ministre à retirer la concession, si la compagnie concessionnaire exploite trop défectueusement. C'est là une réserve légale précieuse. A noter dans le même sens l'arrêt de la cour de cassation à la date du 8 août 1839 qui déclara, contrairement aux insanes et ridicules théories de Bonaparte que la propriété minière n'était pas régie par l'article 552 du code civil qui décide que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

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