La Revue socialiste - 1891 - Tome XIII - vol 01

LES ~IOXOPOLES D'/:TAT 063 les mains. « La concession. disaient Fourcroy dans un premier Rapport en 1807, et Stanislas de Girardin dans le ?(apport définitif de 1810, la concession « n'est proprement qu'une autorisation, un bail, un privi- « lège ; elle donne le droit d'appliquer son travail, ses capitaux, son « industrie à l'exploitation d'une mine dont la propriété réside en ,i d'autres mains.)) Hypocrisie de robin; la concession perpétuelle et tra11s111issible est un véritable transfert de propriété, le rapporteur le disait formellement quelques lignes plus loin: cc On a reconnu d'un côté, qu'attribuer les mines au domaine )) public, c'était blesser les principes consacrés à l'article 552 du code » Napoléon, dépouiller les citoyens d'un droit consacré, porter atteinte )) à la grande charte civile, premier garant du pacte social. » Au surplus c'est bien ainsi que l'entendait et que l'avait toujours voulu Bonaparte ( 1) qui manifesta plus directement sa haine du peuple travailleur par l'article 30, dont voici la teneur: (( Tout ouvrier qui, par insubordination ou désobéissance envers le chef des travaux, contre l'ordre établi, aura compromis la sûreté des personnes ou des choses, sera poursuivi et puni selon la gravité des circonstances, conformément à la disposition de l'article 22 du présent décret. •> (1) Voici sur ce point, d·ailleurs nullement contestable, le témoignage décisif de M. Guary, lïmpitoyable directeur des mines d'Anzin. Cet industriel,connu aussi comme l'un des plus fanatiques prop.tgateurs des enseigne,nents rétrogrades de M. Le Play, disait en 1886 : (( Si l'on se reporte aux travaux préparatoires de la loi de 1810, on retrouve immédiatement ridée de génie (!!!) de Napoléon, qui a passé dans les articles 5, 6 et suivants de cette loi. L·un des premiers jours où le Conseil d"Etat s'est réuni, rempereur prend la parole et c·est ainsi quïl s·exprime : « Quoique les mines soient comme les autres biens, susceptibles de tous les droits que donne la propriété, ce ne sont cependant pas des propriétés de même nature que la surface du sol et les produits qui en naissent. Ces sortes de propriétés doivent être régies par des lois particulières et ceux-là seuls peuvent s·en prëtendre propriétaires à qui la loi dëfére cette qualité. Mai~ au-delà la propriité des mines doit rentrer entièrement dans le droit coumuiu; il faut qu'on puisse les 1,•endre, les hJ,potbiqutr, d'aprts les mêmes règles qu'on aliène ou qu·ou engage 1111e ferme, une maison} tlt rm mol, im imnuub/e q11t!co11que ; il fiwl aussi que les contes/alious qui s'ileve,i/ à ce sujet soient renvoyées dn·.wt les tribunaux. » (Séance du 22 mars 18o6. - Loc,é, t. IX, p. 14.3). « Aujourd"hui même après une longue pratique de la loi de 1810, on ne peut s·empècher d"admirer la nouveauté et la hardîes!e de cette idée de faire de la mine une propriété comparable à celle de la surface, qu'on p.iisse vendre, aliéner, hypothéquer comme on peut faire de sa maison, surtout lorsqu'on constate le défaut absolu des principes réglant la matière dans l'ancienne législation » Un tel éloge venant de l'âpre administrateur dont les grèves de 1880 et 1884 ont fait ressortir l'intraitable inhumanité caractérise bien l'acte néfaste du 21 avril 1810.

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