REVUE DES REVt;ES 32() « le prix maximum que la compagnie pourra réclamer par tonne et « par mille pour le transport des voyageurs, des animaux, des mar- « chan dises et de la houille ... Elle stipule que les chiffres maxima « du tarif ne sont pas applicables aux trains spéciaux ni aux trans- « ports donnant lieu à des opérations exceptionnel les et cITectuésen << vertu de traités particuliers conclus avec les expéditeurs ... » Dans ces conditions, pensez-vous, la propriété de la concession étant perpétuelle et le prix des transports diminuant tous les jours, les compagnies, désormais aITronchies de l'ingérence de l'État, une fois constituées, leurs lignes fonctionnant, sont maîtresses absolues de leurs tarifs, de leur administratio[\, exploitation ... Attendez : l'article lïO, du règlement des chambres, que l'on << nomme standing oi-de1·sest conçu dans les termes suivants: « Rien de cc qui est contenu dans le présent acte ne sera considéré « comme ayant pour cITrt d'exempter le chemin de fer autorisé par « la présente loi des. dispositions d'aucun acte général sur les chc- << mins de fer actuellement en vigueur, ou qui serait adopté dans « une session future du Parlement, non plus que d'une modiflcation ~ ou rcvision future par ordre du Parlement, du maximum des ; << tarifs, droits et péages autorisés par le présent aclP. » En d'autres termes, le Parlement est toujours rnailrc de rcviscr les tarif", d'abaisser le maximum au prix qu'il lui com·ï,ent. C'est li un princip~ d'ordre public reconnu, affirmé con,.;tamment par les actes du Parlement. Et comme les compagnies ne sont liées il l'État par aucune garantie de dividende, les Chambres pourront, quand bon leur semblera, forcer les compagnies de chemins de fer anglaises à déposer leur bilan, en abaissant les maxima à un chiITrcrendant toute exploitation impossible. En un mot, les chemins de fer sont à leur discrétion absolue. C'est ce qui résulte de quelques modifications de tarif citées par M. Gomel, modiflcations à l'occasion desquelles le Parlement n'a cessé d'affirmer le principe de législation précité. En 18:-/t, une loi « a remédié à l'inégalité des taxes de transport. » Une loi de 18."58 leur interdit la location de tout canal, sans autorisation spéciale du Parlement - ceci, pour prévenir les coalitions comme celle que nous voyons dans le midi de la France, où la compagnie du Midi a affermé le canal du Languedoc, qui faisait concurrence à ses voies ferrées. Une loi de 1873 a institué une commission aux attributions très étendues, investie de pournirs à la fois juridictionnels et administratifs, avec charge de juger le::,diITérends survenus entre le public et les compagnies. En vain les compagnies objectèrent-elles, alors, que la création de cette commission violait les droits fondamentaux de la propriété acquise par concession pc1·pétuclle. Le Parlement, -invoquant l'article 170 du règlement, passa outre.
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