LES CONDITIONS DU THAVAIL DANS LES PAYS ÉTRANGERS 299 L'article 16, traitant du travail des enfants, limite à 14.ans leur admission dans les ateliers; de 1 't à l6 ans, le temps réservé à l'enseignement est compris dans la durée de présence. Jusr1u'à 18 ans, le travail de nuit est interdit, saur décision spéciale du Conseil fédérnl, pour les fabriques dont la nécessité d'un travail ininterrompu a été reconnue. Les lois des 1•' juillet 1873, 2:Sjuin 1881 et 26 avril 1887 contiennent quelques dispositions originales en matière d'accidents, dont nous citel'Ons les plus importantes: Le patron est dans tous les cas responsable des accidents, à moins qu'il ne prouve que l'ac~ident survenu est la faute de l'ouvrier. La preuve est donc à la charge du patron. Le chef d'une industrie nuisible est également responsaèle des maladies pl'Ofessionnelles de ses ouvriers, mises au rang des accidents du travail. En somme, la législation ouvrière suisse, sans étre parfaite, est entrée hardiment dans la voie de l'intervention sociale. En quelques années, bien que la grande industrie soit chez eux d'origine relativement récente, nos voic;insont su édicter un ensemble de prescriptions qui consacrent la réglementation du travail de l'ouvrier adulte, une restriction sévère imposée au travail des enfants, une protection efficace du travail de la femme. La loi qui consacre la responsabilité des patrons, en matière de maladies professionnelles, proclame un principe nouveau qui ne se trouve, à ma connaissance, dans aucune législation et dont les suites peuvent devenir particulièrement fécondes. L'épuisement, les infirmités avant l'âge, les trois quarts des maladies des ouvriers sont des maladies professionnelles. Les travailleurs qu'on refuse dans les ateliers passé 4.0 ans sont autant de victimes professionnelles, dont l'entretien incombe à la charge de leurs patrons, si on étend rationnellement le principe contenu dans la loi suisse sur la responsabilité civile. Nul doute que cette extension ne se produise un jour, grâce à l'action puissante que la classe ouvrière de la République helvétique est en mesure d'exercer sur les pouvoirs publics. La Fédération, dont nous avons vu l'organisation solide, réclame l'application de la loi sui· le travail des fabriques à la petite industrie, un maximum de journée de travail moins élevé, l'assurance nationale obligatoire et un minimum de salafres. Ces revendications de la Fédération effrayent les démocrates ou conservateurs libéraux. Ils voient déjà, dans la création du secrétariat, un véritable « ministère ouvrier», qui donne, dit M. Arago, à une certaine catégorie de citoyens suisses un organe spécial dont sont privés les autres citoyens - ce qui semble être une inégalité
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==