LA RE\'UE SOCIALISTE ouvrières énergiquement favorables à la protection, le Conseil fédéral tend il élargir l'application de la loi, tandis que les autorités cantonales ont une propension mar11uée à la restreindre. (M. Arago ne fait pas suffisamment ressortir, dans son rapport, ces tendances contradictoires, accusées pat· les rapports des inspecteurs que nous anrns sous les ) eux. Ceux-ci se plaignent souvent de l'indulgence des tribunaux cantonaux, de la facilité aYec lacruelle les autorités cantonales délivrent des autorisations à des indt'.tstriels dont l'outillage et l'installation ne présentent pas toujours les garanties de sécurité et d'hygiène désirables, etc.) L'article 2 établit pour les patrons les obligations d'hygiène et de sécurité. L'article 3 s •bordonne la création ou la transformation de toute fabrique à l'autorisation préalable des autorités cantonales, investies du droit de veto ou de rése1·ve pour les établissements insalubres et dangereux. L'article lt a trait aux déclarations d'accidents et l'article 5 à la responsabilité civile des patrons qui, depuis, a fait l'objet d'une loi spéciale. L'a1·ticle 7 concerne le règlement des fabriques abandonné à l'arbitraire patronal en France, oü il constitue, dans certains cas, une véritable juridiction privée féodale. L'article 8 soumet cc même règlement au contrôle permanent des autorités cantonales et donne droit aux ouvriers de discuter les dispositions y contenues. (Ces prescriptions des articles 7 et 8 ont une grande portée; elles introduisent l'autorité publique au sein de l'atelier et donnent, dans une certaine mesure, pouYoir légiférant aux classes ouvrières, en matière de police intérieure.) Les articles 11 et 12 réglementent la journée de travail dont le maximum de durée est fixé à 11 heures. C'est une durée bien longue! mais la loi peut être revisée, et, en attendant, elle consacre un principe. La loi prescl'it le repos d'une heure au moins pour le repas du milieu du jour, et le patron doit mettre des locaux conve· nables à la disposition des ouvriers, pour ceux qui apportent ou font apporter leurs repas à la fabrique. L'article 13 interdit le travail de nuit, qui ne peut s'effectuer sans une autorisation spéciale. L'article 14. interdit le travail du dimanche et permet aux autorités cantonales de décréter huit autres jours fériés, - le tout sous réserve des confessions religieuses. L'article 1:i protège le travail des femmes, auxquelles il interdit le travail de nuit. Il leur assure un repos de 1 heure et demie tous les jours pour le repas, et un chômage de huit semaines pour leurs couches.
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