31)8 LA HE\"UE SOCIALISTE tcur de Berlin n'avait pu en visiter clans une année, que 6H.: celui de Potsdam l13l sur 2,221; celui de Mersebourg 31 18 sur 7,103. Cette insuffisance d'inspection équivaut, en fait, à une absence de législation, car, on ne saurait trop insister SUL' ce point : quoi qu'en disent les économistes, la classe capitaliste se consi<lère comme placée au-dessus de la loi, et elle n'obéit aux prescriptions d'une réglementation du travail que si l'application de celle-ci est poursuivie avec rigueur et fermeté. En Autriche, par exemple, la loi réglemente le travail des ouvriers adultes, des femmes et des enfants. La législation autrichienne est même conçue dans un excellent esprit soc:al de protection ouvrière. La classe ouvrière de ce pays n'en est pas moins une des plus malheureuses d'Europe, parce que, faute d'un service d'inspection sérieux, la loi reste lettre morte dans son exécution. L'Italie est avec la Belgique les pays où la légi~lation du travail laisse le plus à désirer. Nous manquons de renseignements sur la Belgique où la loi (une loi insuffisante ne visant que le travail des enfants) est depuis très peu de temps en vigueur. En Italie, nous avons l'aveu précieux du ministre des travaux publics, ~1. Micelli, qui, répondant en septembre dernier à une interpellation de :M. Mussi, avouait que la loi sur le travail des enfants restait le plus souvent inappliquée, les industriels lui faisant une vive opposition et le gouvernement craignant d'aggraver encore les charges de l'industrie s'il poursuirnit une application trop rigoureuse de la loi. En Amérique, on a également reconnu l'indispensable nécessité de créer un service d'inspection fortement organisé et les divers comtés augmentent tous les ans le nombre de leurs inspecteurs. A l'origine, l'É1at de New-York n'avait que trois-inspecteurs; il en a douze aujourd'hui et ce nombre, reconnu insuffisant, va être encore porté à vingt-deux. C'est que, nous ne saurions trop insister là-dessus, la classe capitaliste a horreur de toute autorité supérieure venant s'interpo~ee entre elle et les ouvriers qu'elle exploite. Elle considère comme une atteinte grave portée à son privilège de classe dirigeante la législation du travail. Nulle part, peut-être, cet état d'esprit ne ressort mieux qu'en France et ne démontre avec plus d'évidence la nécessité d'une réglementation appuyée sur une sanction rigoureuse. A cet égar<l l'histoire de la législation sociale française est des plus instructives et nous croyons devoir la retracer rapidement, à cause de l'enseignement qui s'en dégage. La première loi sur le travail en France remonte à 1841. Elle fut élaborée, à la suite d'enquêtes nombreuses, qui toutes s'accordaient à proclamer que l'exploitation des travailleurs par la grande industrie s'opérait dans des conditions telles, qu'elle menaçait la race
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==