LA PROTECTION DU TRAVAIL j!)5 <lesateliers auxquels s'appliquent les règlements sont autorisés à présenter leurs observations, et c'est après discussion contradictoire que le Conseil adopte ou modifie les projets soumis. Une telle réglementation, si on la proposait en France, ferait crier à la violation de la liberté, à l'oppression des patrons, et les économistes nou;; démontrera:ent que' ce sont là règlements du moyen âge. La loi suisse va plus loin encore. En règle générale, le tl'avail de nuit est interdit. Ce n'est qu'à titre exceptionnet qu'on l'autorise dans les branches de la production exigeant par leur nature une exploitation ininterrompue. Le Conseil fédéral est juge de ces nécessités, et c'est lui qui désigne les professions dans lesquelles le travail de nuit régulier est autorisé. En dehors de ces autorisations permanentes, en cas d'urgence ou <leréparations, les autorités locales ou cantonales peuvent donner des autorisations temporaires fixées par la loi à un laps de temps très court. Ces dispositions légales, étendues aux ouvriers adultes, n'existent pas dani; la législation anglaise, et c'est par là que la loi suisse est supérieure à la loi anglaise. Mais la loi de 1877 ne s'applique qu'à la grande industrie; elle ne vise que le travail des fabriques proprement dites; or, la con<lition des ouvriers des petits ateliers est souvent pire que celle des grands; la femme et l'enfant, surtout dans une foule de petites in<lustries, sont astreints à un surmenage physique intensif. Écrasée par la grande, la petite industrie s'efforce de résister, en employant à la confection de ses produits un travail à bon marché. D'ailleurs, les abus des longuei; journées de travail ne se commettent seulem,mt pas dans les industries proprement dites : dans les magasins, les bureaux, les boutiq·1es, les cafés, les restaurants, etc., les femmes et les enfants sont parti<.;ulièrement astreints à des conditions de travail déplorables. La loi anglaise a minutieusement réglementé la protection de cette catégorie d'ouvriers, dont la législation suisse ne s'occupe pas. C'est là une lacune fâcheuse et qui ne saurait tarder à être comblée. Déjà, le Conseil fédéral a été saisi de divers projets destinés à compléter la loi du 27 mai 1877, et sur ce point, catholiques et radicaux ont conclu un accord qui assurera l'adoption des projets déposés. Les dispositions spéciales au travail des femmes et des enfants .clans les fabriques sont excellentes : le travail de nuit est interdit aux femmes; celles qui sont mariées jouissent d'un repos d'une <lemi-heure en plus. Le travail des femmes enceintes est interdit dans le dernier mois <le la gestation et pendant le premier mois qui suit leurs couches. Les fe~mes ne peuvent être employées- à nettoyer les moteurs, ni les appareils de transmission. "
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