La Revue socialiste - 1890 - Tome XI - vol 01

308 LA REVUE SOCIALISTE << l'assistance du jury en toute matière, que les conditions de l'insti- « tut.ion judiciaire actuelle sont une contradiction tyrannique du << principe que les Français sont égaux devant l'impôt et la loi.-La ,, substitution de la procédure sommaire à la procédure actuelle des « tribunaux civils et la suppression plus ou moins com11lètedes « intermédiaires obligatoires produiraient en faveur des justiciables << une exonération de frais qui se chiffrerait par les cleux tiers de ce << qu'ils paient. aujourd'hui aux officiers ministériels. << Quant aux droits d'enregistrement, je considère que la justice « n·est plus gratuite du moment où, sous forme cleoroits de timbre << et autres, le citoyen obligé de plaider pour se défendre contre ce « qu'il croit une entreprise coupable sur sa personne, sur ses biens, « est tenu de payer au fisc un impôt spécial de protection. << La justice est comme la police; elle en constitue même une " partie, le mot police entendu au sens de préservation etde garantie << socialiste. Or, les frais de la police générale sont couverts par « l'impôt direct sans mesurer dans quelle proportion chaque contri- « buable a besoin de cette protection. 11doit en être de même des « frais de l'administration officielle de la justice; ils doivent comme u des frais de police, être répartis sous forme d'impôt direct sur << tous les membres du souverain. ,, Le recours au pouvoir judiciaire est sous diverses formes déplorablement imposé, car il contribue a dévorer la substance des petites propriétés. Les frais de justice, considérés comme procédés de fiscalité, sont mauvais en principe et pires encore dans l'application. L'application aggrave l'injustice première de l'impôt, car il n'en est pas de plus improportionnel: « Il s'accroît, a-t-on dit, en raison même de la misère de ceux quïl frappe. >> Dans combien de procès de peu dîmportance les frais ne dépassent-ils pas l'intérêt en litige! On n'a rien répondu à M. Bonjean lorsqu'au Sénat, en 1866, il signalait cette énormité fiscale: ot· depuis, cependant, le timbre des actes extra-judiciairesaéterelevé, par l'Assemblée nationale, de 50 p. 100. En prenant comme hypothèse une poursuite judiciaire avec une procédure simple, on peut établir la gradation suivante: dans une affaire ayant pour objet le paiement d'une dette de 50 fr., les droits fixes s'élèvent (non compris l'enregistrement de la convention) à 160 p. 100; sur une affaire de même nature de 100 fr., ils s'abaissent à 80 p. 100; sur 500 fr. à 20 p. 100; sur 1,000 fr. à 10 p. 100; sur 10,000 fr. à 1 p. 100, etc... Quant au principe, écoutons Stuart-Mill: « Dans l'énumération des mauvais impôts, il convieut. d'assigner une place distinguée aux impôts sur l'usage du pouvoir judiciaire ... ce sont des impôts sur la justice et, par consJquent, des primes au profit de l'injustice. « Ona pensé s_ansdoute que ceux qui jouissent des avantages de la

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