~SSISTANCE JUDICIAIRE 303 membres nommés par le Conseil de l'ordre des avocats au conseil cl'Btat et à la Cour de cassation; enfin le::; trois autres membres sont choisis : 1° en ce qui concerne le bureau de la Cour de cassation par la Cour elle-même, en assemblée générale, parmi les anciens membres de la Cour, les avocats à la Cour de cassation et les professeurs ou anciens professeurs à une faculté de droit; 2° en cc qui concerne le bureau établi près l<'conseil d'Etat, par le conseil lui-même en assemùlée générale, parmi les anciens conseillers d'Etat ou rnnîti'es des requêtes, les anciens préfets et les arncats ou anciens ayocats au Conseil d'Etat. Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence clu demandeur. Il donne aYis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contestei- l'indigence, soit pour fournir des explications sur le fond. Le bureau examine ensuite la demande et rend, sans la motiver, une décisi·onqui n'est susceptible d'aucun recours. Celui qui réclame l'assistance judiciaire doit fournir : 1 ° un extrait du rôle de ses contributions ou un certificat du percepteur do son domicile, constatant qu'il n'est pas imposé; 2° urie clC'claratio'n attestant qu'il est, à rai:on cleson indigence, <lansl'impossibilité d'exercer ses droits en justice rt contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient. Il affirme la sincérité do sa <léclaration deYant le maiee ,le la commune de son domicile. Le maire lui on donne acte au ùas rle sa déclaration. - On a critiqué les attributions du mai1·eonmatière d'assistancr. Un maire, dit-ou, ne 11résente pas toutes los garanties nécessaires <l'impartialité, et l'on demande que la d{>clarationd'indigence fut plutôt reçue par le juge de paix qui, d'après la loi du 10 rlécembre 1830sur le mat·iage tles indigents,€'. t ,léjà chargé de clélivt·e1· les ce1·tificatsd'iudi_gencepont· ce cas spècial. Cette loi du 10 décembre 1850 sur le mariage des indigents et la légitimation de leurs enfants naturels assure aux indigents le concours des maires pour obtenir les actes dont ils ont besoin, et celui du ministère public soit pom gui<ler ou suppléer les maires en cas de difficultés, soit pour requérir et faire exécuter d'office tous actes judiciaires ou procédures. C'est là une assistance réelle et non moins utile que l'exemption des droits du fisc; car les démarches à faire, la perte de temps qui en résulte, l'embarras des correspondances, le transport des pièces arrêtent autant que la difficulté de payer le coût des actes. Il fallait donner à l'indigent un conseil, un mandataire officiel, et ce devait être naturellement l'officier de l'Etat civil -chargé de la célébration du mariage, sauf à assurer l'efficacité de son concours par l"intervention du ministère public. C'est ce qu'a fait la loiJ.du 10 dé-
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