La Revue socialiste - 1890 - Tome XI - vol 01

302 LA REVUE SOCIALISTE suivre restait ensuite la même, car ils étaient toujours, à cause du fl~c,en présence d'une question d'argent. Aussi, à part la codification et l'extension de quelques excellenl,es coutumes ,léjà en usage, la plus importante innovation de la loi de 1851, fut-elle d'accorder à l'assisté judiciaire la <lispensedu paiement des droits· de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende. - Les avocats, avoués et huissiers furent légalement tenus de prêter gratuitement leur ministère. Les frais rle transport des juges, des officiers publics et des experts, les honoraires do ces derniers et les taxes des témoins dont l'audition aura été autorisée par le tribunal, ou par le juge commis~;aire,sont avoués par le Trésor. Il en est ainsi pour toutes les juridictions civiles et commerciales. La dispense accordée pour les droits du fisc et pour les honorai ees ou émoluments des officiers ministériels doit profiter à l'assisté, tant que l'assistance ne sera pas retirée, et par conséquent, en règle générale, il ne pourra être exercé aucune action contre lui à ce sujet, quelle que soit l'issue de l'assistance. On en a seulement excepté : 1 ° Les droits à percevoir po.ur les actes et titres clont les lois ordonnent l'enregistrement clans un délai déterminé; 2° les sommes duos pour coniraxeniion aux lois sur le timbre; 3° les frais de transport, taxes des témoins et honoraires des experts ayancés par le 'rrésor. -C'est qu'ici, <lit-on, ces percCJ)· tions devraient nécessairement avoir lieu, alors même qu'il n'y aurait pas eu de procès,~ou d'avances qui constituent un Yéritable p1·êt.Le système contraire aurait eu l'inconvénient d'exciter l'assisté à faire entendre rlans les enquêtes un trop grançl nombre de témoins et à requérir trop facilement des expertises. Pour mettre un frein à ces abus, on laisse définitivement à la charge de l'assisté, s'il per1l son procès, les dépenses dont il s'agit. - Les raisons données nous paraissent insuffisantes, car la peur de ces trais peut encore arrêter une légitime revendication; ces restrictions doivent donc disparaître. Il existe un bureau· d'assistance judiciaire auprès de chaque tribunal civil, de chaque Cour d'appel, de la Cour de cassation et du conseil d'Etat. Le bureau d'arrondissement est composé de cinq membres : un agent de l'administration de l'enregistrement, un délégué du préfet, les trois autres membreRsont choisis par le tribunal civil parmi les avocats, avoués, ou notaires. - Celui de la Cour d'appel se compose de sept membres : les deux délégués de l'enregistrement et dn préfet; des cinq autres membres, deux sont nommés par la Cour, deux par le Couseil de l'orclre des avocats et un par la Chambre de discipline des avoués. Près do la Cour de cassation et près du conseil d'Etat le bureau est également composé de sept membres; deux délégués du Ministre des finances, deux.

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