La Revue socialiste - 1890 - Tome XI - vol 01

ASSISTANCE JUDICIAIRE 301 Pour ces esprits généreux avoir posé le principe d'une justice impartiale et gratuite, c'était avoir résolu la question. A une autre époque, à d'autres hommes, il était réservé de tirer de ce principe toutes ses conséquences légales et de ne pas reculer devant les nécessités de sa réalisation. C'était le cas des républicains de 1848. Il fallait toat d'abord choisir entre deux systèmes: le premier que l'on peut appeler, en matière de législation européenne, le système sa,·de, et qui se formule par ces mots : Institution d'un avocat des pauvres; le second, qui portera peut-être unjour le nom de ~ystème français, et qui met gratuitement et indistinctement tous les officiers ministériels et tous les droits fiscaux à la disposition des indigents. « Le premie,~de ces deux systèmes, << disait M. OdilonBarrot», est une institution nouvelle qui ne trouve dans nos codes qu'une faible analogie dans les dispositions relatives à la défense des mineurs et des femmes mariées. L'autre n'est au contraire que le développement d'un principe qui se trouve en germe dans notre législation. Ce qu'elle a fait dé,iàpour les accusés de crimes pourrait, sans aucun doute, être étendu aux prévenus de délits et à toutes les parties en matière civile. Ce qu'elle a fait pour faciliter les pourvois et les actes de mariage des indigents, elle le pourrait faire encore pour les mettre à même de défendre leurs procès. » Le second système a donc été préféré. L'on craignit d'augmenter le nombre des fonctionnaires publics, d'accroître les charges du ' Trésor, de créer un mode de défense particulier et magistral pour des causes purement privées. Peut-être les avocats des pauvres fonctionnaires publics présenteraient-ils quelquefois moins de g::i.rantiesd'indépendance et de capacité que le barreau. Peut-être montreraient-ils moins de zèle. En Sardaigne, 2738 causes d'indigents restaient à juger dans les cinq sénats à la fin de 1841, et il en re-,tait 3192 à la fin de l 842. - Peu de temps avant sa mort, M. Phil. Dupin écrivait de Nice : (< Cetëe institution promet plus dans la théorie, qu'elle ne tient dans la pratique. > En 1848,il était possible de donner à l'indigent l'appui qui lui était dû sans s'écarter sensiblement des règles déjà consacrées par la loi, dont voici quelle était cependant la triste résultante : 1° les indigents pouvaient trouver gratuitement un avis (1) sur le bien ou sur le mal fonJé de leurs prétentions examinées, on ne saurait se le dissimuler, sous l'influence de cette pens~e qui perce dans 1~ décret . de 1810 : « Voulons que le bureau apporte la plus g,rande attention à ces consultations, afin qu'elles ne servent point à vexer des tiers qui ne pourraient, par la suite, être remboursés des frais de l'ins- ' tance. » - 2° Leur procès devait être, pour ainsi dire, imperdable pour qu'on leur conseillât de le suivre. - :3° L'impossibilité de

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