LA REVUE SOCIALISTE ou homme d'affaires. Au reste, les frais en instances judiciaires sont très minimes par suite de l'abaissement des droits du Trésor et de la concentration entre les mains des avocats du droit de rédiger la procédure, qui ne deYient plus alors qu'un accessoire de la plaidoirie. - Les mineurs seuls et les interdits peuvent, en cas de pauvreté constatée, obtenir la remise totale ou partielle des droits de timbre et d'enregistrement d'après la loi du 5 avril 1824. Cette loi organise aussi une admirable chambre des Tutelles dont les commissaires sont spécialement chargés de protéger efficacement les mineurs et les interdits et de surveiller sérieusement les tuteurs, les subrogéstuteurs et curateurs. La chambre des Tutelles rend compte tous les ans de son administration au conseil.d'État. Jusqu'à présent les systèmes exposés se résument dans l'exemption des droits de toute nature qui pèsent sur les plaideurs, et dans la nomination d'avocats et d'avoués d'office, désignés ordinairement par les tribunaux et parfois chargés de visiter régulièrement les prisonniers lorsqu'ils ont rang et titre de fonctionnaires publics. Après vient un dernier système tout à fait analogue aux principes adoptés par les lois françaises jusqu'à la République de 1848. (En effet, il ne faut pas oublier que la loi impér·iale de 1851 a été le résultat des travaux des républicains.) Ce dernier système consiste dans la nomination d'avocats et cl'avoués d'office chargés de plaider poul' les indigents, tout en laissant subsister à l'égard de ces derniers les impôts et droits de toute nature, connus à tit.res divers sous le nom <lefrais de justice. La nomination d'ayocats et d'ayoués d'office, sans exemption des droits du Trésor se pratiquait dans les duchés de Parme et de Plaisance,au Portugal,en Danemark.,en Suède et Norwège et en Russie. Au Portugal nous trouvons les Misericordias, riches associations charitables composées de nobles et de bourgeois et de riches paysans qui se chargeaient de l'éducation des enfants trouvés, de l'établissement et de la dotation des orphelins, du soulagement des prisonniers, des secours aux mendiants et aux pélerins, de la guérison des malades et des infirmes. Chaque misericoràia était régie par une confi-aria ou irmandade (comité d'administration). Ces comités avaient un règlement approuvé par les magistrats de la localité et chaque année les comptes devaient être présentés aux corrégidors et aux juges de la ville. Toutes ces précautions n'empêchèrent pas de fortes dilapidations et. de nombreux détournements. Il y avait bien encore un agent du contentieux chargé de veiller à la protection et à la défense des accusés; mais dans les affaires civiles absence complète de régularité et services plus ou moins bénévoles. Une centralisation gouvernement.ale et une rnrveillance sérieusement organisée auraient été nécessaires.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==