ASSISTANCE JUDICIAIRE 295 Blakstone (Commentaire sur les lois anglaises. Paris, 1823) nous apprend que l'exemption des frais de justice était accordée dans trois cas diflérents : 1 ° au roi (Statut 24 d'Henri VIII); 2° aux exécuteurs testamentaires et administrateurs aux successions lorsqu'ils poursuivent en vertu des droits du décédé; 3° aux pauvres possédant moins de cinq livres stel'ling (Statut 11 d'Henri VIII). Les Writs et les Sub Pamas étaient ùonués gratis. (Un Writ est un ord1·edonné au nom du roi, muni du sceau, émané de quelque cour; adressé au Shériff ou à une autre personne, portant quelque injonction ou quelque mesure 1·elative à une action intentée ou à intenter, ou donnant commission pour quelque effet. Le Sub Pœnas est un writ particulier deYant la Cour cle la chancellerie.) Au criminel il y eut d'abord une étrange anomalie. L'on ne tlonnait paR de défenseur aux accusés de félonie, c'est-à-dire de crimes nombreux dont plusieurs entraînent la peine de mort, tandis que l'on en accorrlait un aux prévenus de mis demeanours qui sont des faits beaucoup moins g1·ayeset coerespondent presque aux infractions que la loi française range parmi les délits. Guillaume III commença par faire une exception en faveur des accusés de haute trahison. Puis, dans la pratique, on toléra un conseil pour discuter uni({uement la question du droit. Enfin Guillaume IV, abrogeant les anciennes règles, accorda à toutes personnes accusées de félonie et a tous accusés, in cases of summary conviction, le droit de se faire assister d'un conseil ou d'un attorney, dans les cours où les attorneys sont admis à plaider. Plus récemment en Suisse, dans le canton de Vaud, le Code de procédure ciYilede 1824 s'est inspiré des vieilles lois du pays publiées en 161G. Il a ordonné l'instruction des causes des pauvres sous la forme sommaire et a dispensé celui qui a prouvé qu'il est dénué de biens de fournir la caution, de se servir de papier timbré et de payer aucun émolument, à la condition toutefois que son avocat d'office ait jugé le procès soutenable. Sousce rapport, la liberté d'appréciation-de l'avocat est trop grande et le contrôle très insuffisant. Aussi préférons-nous la législation analogue mais plus libérale de la P..ologne, telle qu'elle nous apparaît dans les Statuta regni Polonù:e parus à Dantzick en 1620: « Qui tamen velit, suam causam aget. Omnis qui procuratore careret, poterit suam causam coram Judicio exponere, vel controversiam et defensionem sui facere. » En Suede et en Norwège et de même dans le canton de (fenève, facilité a été accordée à tous les habitants de présenter eux-mêmes leur défense devant les tribunaux. AGenève, les plaideurs rédigent aussi sans l'assistance .d'avoués les actes de la procédure, de telle façon que des causes peuvent être entièrement instruites et ' plaidées par la partie elle-même, sans l'assistance d'aucun avocat
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