La Revue socialiste - 1890 - Tome XI - vol 01

ASSISTANCE JUDIClAlllE .293 tutions avait même admis que les adversaires riches des plaideurs indigents devaient payer pour eux les frais du procès, et, dans certains cas, leur fournir des aliments. Quant à la mission de l'avocat des pauvres, auquel on accorda rang de sénateur, elle fut successivement réglementée jusque dans ses moindres détails par de nombreux. écrits et ordonnances du xve siècle jusqu'au jour où l'unification des lois italiennes fut un fait accompli. Avant tout, en premier lieu, l'indigé'nt devait s'adresser au bureau du procureur (avoué) pour lui communiquer ses prétentions et lui remettre les papiers sur lesquels il adresse une supplique pour l'admission au bénéfice des pauvres et pour le sentiment de l'avocat. Cet avis donné par l'avocat en bas de la requête, portait le nom de ((parère ». Au surplus; voici les articles les plus caractéristiques des lois et constitutions du roi de Sardaigne ainsi que des instructions qui les commentèrent. Nous les donnons d'autant plus volontiers, que les deux organisations les plus complètes qui aient été faites sur l'assistance judiciaire sont précisément le système sarde et la loi française de 1851 : deux types. « Celui qui postulera cette admission devra se procurer des syndics et conseil de l'endroit de son domicile une attestation qu'il n'est pas en état de supporter les frais nécessaires pour le procès qu'il veut intenter ouqu'il est dans le cas de soutenir, ces attestations devront être signées par les syndic et conseil, et par le secrétaire de l'endroit, dans lesquelles ils devront faire mention de l'état de la personne qui postule ce bénéfice, du nombre de ses enfants et de la note des biens qu'elle possède dans le territoire, soit à titre de propriété, soit autrement, même de ceux que les syndic et secrétaire sauront être par elle possédésdequelqu'espèce qu'ils soient, tant au dit lieu qu'ailleurs, avec déclaration négative s'ils ne lui en connaissent point. " « Dans toutes les causes qui se pourront terminer amiablement, l'aYocat <lespauvres deYra chercher de le faire. )) « Les avocats et procureurs nommés pour défendre les causes des pauvres, seront tenus de s'occuper avec la plus grande sollicitude de la prompte exécution de ces causes de préférence aux autres. i> "Pour ce qui est des frais nécessaires à la poursuite des procès des pauvres, comme faire venir des témoins, retirer des titres, écritures et autres semblables, les magistrats, les juges majes et les juges auront soin de leur accorder les provisions les plus convenables à la justice, et d'ordonner l'expédition des susdits titres et écritures, comme aussi de commettre la confection des enquêtes aux juges des lieux de l'habitation des dits témoins sans aucuns frais. > « A la fin de chaque trimestre, le~ avocats fiscaux devront tlemamler compte tle l'état des causes des pauvres, en provoquer

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