La Revue socialiste - 1890 - Tome XI - vol 01

• 292 LA REVUE SOCIALISTE gissement auprès des officiers royaux. Il supplie ces officiers rl'ètre doux et accessibles pour l'avocat des pauv1·es, et « autant que possible cl'abréger les procédures». On le voit, ce n'est pas d'aujourd'hui seulement que la justice est lente. La meilleure preuve à donner du bien produit par cett.e institution locale, c'est que seule elle a pu traverser intacte non seulement les orages que les guerres de religion ont déchaînés pendant longtemps sur les pays de Nîmes, mais encore les bouleversements de 1789 et de 1793, pendant lesquels quelques personnes honorables durent leur salut aux sentiments d'estime, que les plus terribles membres du tribunal révolutionnaire conservaient pour le titulaire de l'œune de l'avocat des pauvres. Il en fut de même pendant la Terreur blanche, lorsque le pays était livré à l'exaltation fiévreuse de la Restauration. L'analogie va nous conduire dans la Rome des papes, où il y avait en faveur des pauvres pour les crimes et les délits un avocat consistorial, et pour les procès civils les membres des congrégations de St-Yves et tle St-Jérome de la Charité, plus une prélature rapportant à peu près 600 piastres et conférée par le tribunal de la Rote ou candidat remplissant des conditions déterminées de capacité. D'après les intentions du testateur, fondateur de la rente, le titulaire de cette charge devait, tout en défendant par écrit un certain nombre de procès devant les divers tribunaux, se promener tous les jours, à une heure déterminée, sous le porche de St-Laurent in Lucinâ, pour donner ses avis aux pauvres, et enfin, même à son dîner, parler toujours droit et questions légales. Cette belle mission de la défense du pauvre était érigée en fonction publique dans les Etats Sardes, dans le duché àe Modéne, et à NAPLES où devant un tribunal connu sous le nom de Magna Curi"a vz'caria (tribunal qui était la première cour du royaume), un avo-..:at et un procureur des pauvres étaient chargés de plaider et de postuler gratuitement. Faisant en quelque sorte partie du tribunal, ils étaient nommés directement par le roi, de plus, ils devaient exercer eux-mêmes devant toutes les juridictions. L'avocat connu sous le nom de Pugil avait le droit de plaider contre toutes personnes excepté contre les pauvres dont il était le défenseur né. Etaient considérés comme indigents, ceux qui en étaient réduits à vendre leur mobilier pour payer leurs dettes et tous ceux qui possédaient moins de cinquante écus d'or. En Savoie, déjà les Statuta vetera Sabandiœ avaient ordonné que les causes des pauvres seraient traitées sommairement et sans formalités. Plus tard, les royales constitutions de 1770 leur accordèrent le privilège du for, qui s'appliquait également aux causes des yeuves et des orphelins. La jurisprudence antérieure a ces royales consti-

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