ASS[STANCE JUDrCIAIRE 291 quand les cas y escherront, fassent pour Dieu leurs requêtes et pièces et les ayont diligeamment et les délivrent briefment. » Un 6dit de François 1 or sur le fait de la justice dans le ctuch6de Bretagne et sur l'abréviation des procP-s,reproduit à peu près les termes de l'ordonnance de Charles V. Il paraît que ces dispositions si libérales étaient encore demeurées inefficaces, puisqu'à la date du 6 mars 1610, Henri IV, de populaire mémoire, par un arrêt du Conseil rl'Etat demeuré sans exécution par suite de la mort de ce prince survenue deux mois plus tard, eut la généreuse pensée de créer dans toute la France des avocats et des procurem's pour les pauvres. Malgré l'absence de textes impératifs, les avocats se sont toujours imposé la noble obligation de détendre gratuitement les causes des pauvres. Aux xvn° et xvm• ~iècles,ceux du parlement de Paris donnaient une fois par semaine des consultations gratuites. Il en était de même aux parlements de Bordeaux et de G1°enoble,otc... Dans ces deux derniers pal'lements on a retrouvé des ,·estiges c1·unejuris~ prudence contraire à la règle généralement admise en France quo nul ne peut estre évoqué de son juge ordinaire à la suite de la Com·. Certains arrêts accordent aux indigents le bénéîtce d'usrr du privilège du for en se fondant sur la loi romaine quando imperator inte1· pupillos et leur permettant de faire en première instance assigner la partie contre laquelle ils veulent plaider en la Cour du parlement. - En un mot, rien d'uniforme dans l'ancienne France ; quelques bonnes coutumes, mais aucun, texte de loi bien formel. Cependant nous citerons encore à cause de l'unique particularité du fait, un testament du bachelier Louis Raoul de Nîmes instituant, vers le milieu du xv• siècle, dans sa ville natale, un défenseur d'ofîtce à tous les pauvres, veuyes et orphelins. Ce défenseur, nommé alternativement par les magistrats de la maréchaussée et par les consuls • et conseillers municipaux, devait prendre le titre d'Avocat des pauvres. « Je veux qu'il y ait à perpétuité dans la présente Yillede Nîmes, un avocat des pauvres qui soit à demeure fixe dans la maison que j'habite et qui en touche les fruits, usufruits et revenus quelconques tant qu'il vivra et exercera son emploi..... Et j '01·donne que sitôt que le dit avocat des pauvres sera entré en charge, on inscrive sur une pierre au-dessus de la porte doma maison, cosparoles: Maison de !'Avocat des pauvres. ,. Il défend expressément au dit avocat d'exiger aucun salaire des pauvres et des personnes malheureuses qu'il aura aidéc!o.do Res conseils, ni mémo d'accepter co qu'on pourrait lui offrir; et au contraire, il lui commande d'aller doux fois· par semaine, visiter les prisonniers de la ville de Nîmes, de leur demander les causes de leur détention et de solliciter, autant que faire se pourra, leur élar-
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