290 LA REVUE SOCIALISTE se faire défendre par des jeunes gens inexpérimentés; dans les cas où ce résultat serait produit par suite des manœuvres ou des intrigues de l'une des parties, elle prononce des peines contre elle, et l'inter1liction du barreau contre l'avocat qui, après avoir été averti par le juge, refuse son ministère à l'un des plaideurs. Ainsi, sous l'empire du droit romain, le paune était assuré d'obtenir un avocat en s'adressant au préteur ou proconsul. L'esclave même devait être défendu par son maître ou par le fondé de pouvoir de son maître; si celui-ci l'abandonnait, il pouyait se faire défendre par un autre esclave de son choix. Dans ces temps de procédure par trop compliquée, la loi unique au Gorle quanda imperator antè pupûlos assurait aussi aux indigents, aux veuves et aux pupilles le moyen d'obtenir avec une plus prompte ' justice, la consécration d'un droit contesté ou la rôpresi:-;iond'un abu<;trop longtemps toléré. Cette loi le<;autorisait à porter directement au Conseil suprf>mede l'Empire et d'y faire éYoquer toutes les causes dans lesquelles ils étaient parties. Ce privilège, connu chez les jurisconsultes sous le nom <le P1·ivilègedu For·, a été introduit à l'imitation des lois romaines, dans le midi de la France et dans plusieurs législations étrangères; il n'a cessé d'exister chez nous que paP l'art. 17, tit. 2 de la loi du 24 août 1790, airn-i conçu : « L'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra êtré troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges natm'els par aucune commission, ni par d'autres attributions ou évocations que celles qui seront déterminées par la loi. » En France, l'on trouve dans l'établissement de Saint-Louisetauparavant dans les capitulaires des rois de la seconde race, de nombreuses traces de l'intérêt qu'inspiraient à cette époque 1es causes des indigentR, des veuves, des pupilles et des orphelins. L'un d'eux punit de l'interdiction et de la destitution l'avocat qui refuse de se charger des causes des indigents. En général il était recommandé aux juges des divers degrés d'apporter toute leur attention à ces causes, d'empêcher que les pauvreR ne soient trompés et opprimés par les riches. Des mesures étaient également prises pour que les pauvres ne soient pas appelés trop souvent au Placitum. (Le Placitum était l'assemblée de tous les hommes libres du canton; on était tenu d'y assister sous peine d'amende.) Voici maintenant l'ai-t. 6 do l'ordonnance do Charles V (novembre 1364) : « Nous voulons et commandons eRtroictemcnt que tous les advocas et procureur8 fréquentans et qui fréquenteront le siège des dites requêtes, soient au Conseil, pour Dieu, des povrcs et misérables personnes qui y plaident et y plaideront; et que en cc, nos dites gens contraignent les dits advocas et procureurs; et que à telles et pour telles povres et misérables personnes, nos dit.esgens,
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