490 LA REVUE SOCIALISTE 1• Electeurs ouvriers : Les employés, instituteurs et ouvriers; 2° Electeurs patrons : Les patrons, commerçants, les directeurs d'usines ou manufactures, les membres des conseils d'administration de sociétés, chefs d'ateliers, de services ou d'institution et les contre-maîtres. Art. 12. - Sont éligibles : Les électeurs inscrits ou non âgés de vingt-cinq ans. Art. 13. - Chaque catégorie est composée d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers. Art. 14. - Les prud'hommes ouvriers sont élus par les électeurs ouvriers, les prud'hommes patrons sont élus par les électeurs patl'Ons réunis dans deux assemblées distinctes, présidées chacune par le juge de paix ou son suppléant. Dans le cas où, pour la commodité du vote, il est établi plusieurs bureaux. de scrutin, le profet peut désigner dans son arrêté un maire ou un adjoint pour présider l'un ou plusieurs de ces bureaux. Le bureau de ces assemblées est formé comme pour les élections politiques. Art. 15. :-- Les élections ont lieu au scrutin de liste et par catégories. - Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des suffrages ex.primésest nécessaire ;la majorité relative suffit au deuxième tour. En cas d'égalité de suffrages au second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu. Art. 16. - Chaque. année, dans les trente jours qui suivent la révision des listes électorales municipales, le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un électeur patron et d'un électeur ouvrier, inscrit sur deux tableaux différents le nom et la profession des électeurs ouvriers et des électeurs patrons. Il dresse et arrête la liste de chaque catégorie d'électeurs ... Il y inscrit également les personnes qui sans être électeurs politique~. remplissent les conditions prévues par l'article 11. Publicité est donnée clans la forme et les délais prescrits pour la confection et la vérification des listes politiques. Un double de ces listes est déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes où, ainsi qu'a la mairie, elles seront communiquées à tout requérant., qui pourra en prendre copie. Art. 17. - Des réclamations contre la confection des listes peuvent être formées dans les quinze jours qui suivent le dépôt au secrétariat. Cesréclamations sont portées devant le juge de paix du canton, instruites et jugées conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 8 décembre 1883sur les élections consulaires. Les rectifications sont opérées conformément à. l'article 7 de la même loi.
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