La Revue socialiste - 1889 - Tome X - vol 02

LE MOUVEMEJli1' SOC1AL EN FRANCE ET A L.ETRA:-.;GER 491 Art. 18. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections, le maire convoque les électeurs au moins 20 jours d'avance. Les élections ont toujours lieu un dimanche; en cas de ballottage, le second tour a lieu quinze jours après. Les règles établies par les articles 13 à 18, 25 à 26, paragraphes 1or et 31 27 à 29 de la loi du 5 avril 1884 sur les élections municipales, s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes. Art. 19. - Dans les trois jours qui suivront la réception du procès-verbal des élections, le maire transmet copies certifiées au secrétariat du conseil des prud'hommes. Art. 20. - Les protestations contre les élections sont formées, inst.ruites et jugées conformément ·à l'art.icle 11, parag-raphes 5, 6 et 7 et à l'article 12 de la loi du 9 décef'llbre 1883. Art. 21. - Dans les quinze jours qui suivent l'élection, chaque conseil procède à l'installation des prud'hommes élus. Lorsqu'il s'agit d'une première élection, _lemaire èst chargé de l'installation dani$ Jes mêmes délais. Art. 22. - Dans le cas où une vacance se produit, l'élection corn: plémentaire devra avoir lieu dans le délai <l'unmois, à dater du fait qui y donne lieu, à moins qu'il y ait moins de trois mois avant l'époque du renouvellement annuel. Le membre élu dans ces conditions ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédéce.sseur. Si la cause de la vacance est un refus de siéger, il n'est procédé qu'une fois dans l'année à l'élection complémentaire; en cas de réci~ dive de la part du conseiller ou de son successeur, il serait passé outre jusqu'au renouvellement annuel et le conseil continuerait a fonctionner quelle que soit sa composition. Art. 23. -Les prud'hommes patrons et les prud'hommes ouvriers, réunis séparément en assemblées, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux au scrutin secret et à la majorité absolue pour le premier tour et relative pour le second tour, le président ou le viceprésident, selon qu'il est dévolu par le roulement alternatif. Le sort désigne l'élément qui doit élire le président la première. fois. Art. 24. - Lorsque le président est choisi par les prud'hommes ouvriers,lè vice-président ne peut l'être que parmi les prud'hommes patrons et réciproquement. Exceptionnellement, dans le cas prévu par l'article 15, le président et le vice-président peuvent êt.re pris tous deux parmi les pruà d'hommes ouvriers ou les patrons, si. le conseil ne se trouve composé que de l'un ou l'autre élément. Les réclamations contre l'élection des membres du bureau sont soumises à la cour d'appel.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==