La Revue socialiste - 1889 - Tome X - vol 02

I.E MOUVEMENT FÉMININ 477 ministère public. - Pourquoi dans ce cas l'autorisation du Président du tribunal ne pourrait-elle pas suppléer celle du mari, comme elle la supplée si la femme est séparée ou commerçante (art. 218 C.c). La femme ne peut ni aliéner, ni s'obliger, ni acquérir, sans une aut.orisation spéciale pour chaque acte, à moins qu'elle ne soit commerçante. Dans ce cas une autorisation générale suffit; mais elle ne peut contracter une société sans une nouvelle autorisation à raison des rapports incessants qu'elle aura avec ses associés. Même la femme séparée ne peut aliéner ses immeubles ou les grever de droits réels sans le consentement du mari ou sans être autorisée par la justice. La séparation devrait être complète à cause d'une part de la volonté toujours mauvaise du mari et d'autre part, à cause des frais et lenteurs de la justice. • D'après la jéisprudence, la femme séparée ne peut pas non plus changer de nationalité sans l'autorisation de son mari. Mais puisqu'il n'y a pas de texte pour ce cas particulier, pourquoi ne pas proclamer la liberté et éviter, de cette façon, d'être conduit à forcer une femme Lorraine séparé~ à rester allemande si son mari l'entend ainsi. Le consentement de la femme à la mairie est en même temps l·abdication de sa qualité de propriétaire. - Est-ce que par la seule puissance de ce mot magique : « Je mus unis au nom de la loi » et en l'absence de tout contrat, de toute convention spéciale, il n'y a pas un être qui est rayé de la liste des Français pouvant librement posséder~acquérir et jouir de ses biens? Voilà en deux mots caractérisés le régime légal qui est le droit commun de la France, ainsi que tous les autres régimes matrimoniaux, lesquels ne sont. que des copies plus ou moins déguisées du régime de communauté, ainsi appelé parce que rien n'y est commun, puisque le mari en a la direction absolue. C'est la négation de la propriété individuelle dans une société fondée sur la propriété individuelle. - Quant au régime dotal, prétendu le plus protecteur, voici à son sujet une solennelle déclaration de la Faculté de Droit de Paris : , « L'hypothèque légale de la femme est devenue dans la pratique une pure abstraction>. Le code répudie formellement la liberté des conventions (art. 1387, 1388, 217) dans un contrat d'amour et de confiance, et range l'autonomie de l'épouse parmi les choses contraires aux bonnes mœurs. - Pourquoi n'a-t-on pas dit à l'époux età l'épouse ce qu'on a dit au frère et à la sœur poul' les successions? La femme héritière appelle la femme propriétaire. Cambacérès l'avait fort bien compris 'dans son projet de code civil : « Les époux ont ou exercent un droit égal pour l'administration de leurs biens •. Il était logique, car faire du mariage un contr..at civil, c'était lE.c

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