La Revue socialiste - 1889- Tome IX - vol.01

LES IMJ.>OTS 207 sidérer d'une part toute dépense public1ue an moyen de l'impôt comme « stéeile et impro(luctiYe », Pl, (l'aut1·e part à, exalter l'impùt << comme le mcill('lll' (lp:-; placements, pai·cc qu'il ne fait pas soi-tie l'aq~ent (ln pays)). En l'état actuel de la Soc:iélé, il ne faut ni cli1·e que le meillcm· impôt c'est le moiwh-c, ni affi1•mer aYec le pa l'n<lox.al l\Iac Onlloch que« l'impôt est le meillcnt· stimulant de l'épa q2:i1c et de la production. >) La Yé1·ité se tl'OuYeenh·e ces lleux cxtrèmes : « L'impùt est le paiement, onh'c le :-;e1·Yicede sécmilé, tic qu elques autres senices ~énéraux plus avantageusement 1·(•rnlus à la. communauté pal' les agents cle l'autot·ité (!l!C pa1·l'indwüt·ic p1•iy(•e.L'impiH est une nécessité de tontes ks ciYilisalions, de tous ks temps et clc tous les régimes; il a sa rni:-;on d'c'•lt·c cl sa légililllité au point d(' yue économiL1uc cL scientifü1ue, dans :-;apal'licipation dir0dc ou in<li1·ccte à l'œnne de la production de la 1·iclwsse, et il tronYe sa limitation dans la mesure mèrne (le c<'tt<'participation. L'impùt (imponcl'e) est (lonc une <lellt>imposée aux pni·tic uliel's au profü du corps social; l'impôt national enh-e dans les caisses de l'Etat; l'impôt rlépa1·tcmenlal l't l'impôt c:omurn1H1lsont p c1·çus au profit des dépal'lements et rks comrnmws. L'Assem ulé e constituante, en 1780, corn1116l'antÏ('ll 1·égirnP,malg-1·è leu1·s r1Tou1·s en matière de finances, et tmLt<'S les législatu 1·es <1ui, ilepuis, ont conü-ibué à l'orga11isalion rlu systèmP Jinancicr de la Frnncc, ont repoussé l'unité cl'i1111J<Ît. Mais iou:-;l<'si111pôts,11uellcsque soient leur nature et leur dénomination, sont soumis à tc1·lai11s pl'incipcs dont l'application lem· est com111une.Les uns sont ,l'o1·dn• pu 1·ement économiquP, les aut1·es on l pa:-;~c•des donn<•esde la sC'icnc:e dans les prescriptions de la loi, et fot·ment les bases constitutionne lles el administratiYcs <lenoll'e syslc'•nwfinanciei·. Le' premiet's sont qu'un l<'.•gislalem·ne doit admettl·e qu e des impôts productifs et justes, dans lcui· pl'incipe cl leurs co n<litiom d'application. Les autres, qui sont la mise en œun>e dans la loi posiliYe rle l'idée de justice, pem·ent être 1·am0nés a deux 1·egles ou principes fondamentaux. : 1° C'est <l'abord le p1'incipe que l'impôt n'est pas un tribut, mais une contribution rliscutée et consentie par les t'eJH'éscnta nts de:-; contribuables. Aussi tout impôt doit étrn établi et perçu e n vertu d'une loi annuelle. 2° « L'impôt doit être également répm•ti sui· tout le monde» (Yœu des Etats génénrnx de 1355). Une troisième règle commune à tous les impùts et qui domine notre système financier est celle de la personnatüé, dont nous réservons la discussion pour l'instant, et que l'on a fait rlériYer des quatre célèbres maximes cl'A1lamSmith.

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