Gabriel Deville - Thermidor et Directoire : 1794-1799

;HO JIISTOII\E SOCIALISTE de /labw(, le Directoire lança, Je 2;; germinal (l', avril), une proclamation aussi odir11,e que ridicule. dénonçan l aux « citoyens do Paris » les mécontents dont il dénaturait les intentions, les accusant de vouloir • mettre en a,;livité le code atroce et impraticable de (1:3, opérer le prétendu partage égal de toutes les propriétés, môme des ménages les plus simples cl de la plus petite boutique: il, veulent le pillage; ils veulent, en un mol, relever les échafauds el se baigner comme jadis clans votre sang pour se gorger de vos richesses cl du plus mince produit do vos travaux». Presque aussitôt un rnes;;age provoquait le vote d'une loi épouvantable. Par l'article I" de la loi du :2i germinal an IV ( 16 avril liOO), volée au Conseil de,; Cinq-Cents, sans c1uc personne l'y e0l ouvertement combattue, à l'unanimité moins douze voix, cl au Conseil cles Anciens à l'unmimilé, la ptine de mort était édictée contre « tous ceux qui, par leurs rliscours ou par leurs écrits imprimés, soit di,tribués, soit affichés, provoqu_ent » au rétablissement de la royauté ou de la Constitution de 1703, au « partage des propriélés parliculières sous le nom de loi agraire ou de toute aulre manière». Celle peine était commuée en déportation si le jury déclarail qu'il y avail des circonstances allénuantes. Par l'article:, élail organisée la répression des • attroupements séditieux•· Le lendemain, 28 germinal (li avril), nouvelle loi contre la pre~se; à celte loi qui fut la première ne concernant que le régime de celle-ci, a été due la responsabilité de l'imprimeur : elle exigeail, pour toutes les publications périodiques, le nom de l'auteur, le nom el la tlemeure de l'imprimeur; elle interdisait, sous peine de poursuile , de vendre, distribuer, colporter ou afficher celles qui ne se conformeraient pas à celte exigence. Le Directoire avait continué à traiter la liberté de presse el de réunion comme les thermidoriens (chap. m) et, à défaut de loi, à n'écouter que sot1 caprice. Nous l'avons vu, dans .le chapitre précédent, déf.,rer le n• 3-) du Tribun du peuplP au jury d'accusation de la Seine (11 frimaire-:? décembre), puis(13 pluviôse-2 février) le n• 3!l. Tandis que la première poursuite aboutissail à la déclaration du jury qu'il ri'y avait lieu à accusation ni contre Bibeur, ni contre les deux écrivains royalistes poursui vis en même Lemps que lui (10 nivôse-31 décembre), la seconde était.plus heureuse : le jury déclarait qu'il y avait lieu à accusation contre Babeuf, mais non contre les royalistes Ricber de Serizy el Suard (7 ventôse - 26 février). Le jury eH une excellente institution, à la condition cependant qu'il ne conslilue pas un privilège pour cerlains au détriment des autres; c'e.t ce qu'il est malheureusement encore, c'est ce quïl était alors en vertu des arliclcs 483 el 4S:, du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (2:, octobre 1705). Le Conseil des Cinq-Cenls sollicilé de régulariser l'arbitraire gouvernemental en celle matière, avait nommé, le 19 frimaire (10 décembre), « une commission de cinq membres chargée de présenter un projet' de loi pour garan lir l I liberlé de la presse des atteintes qui pourraient lui t'!tre portées,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==