li ISTOIR E SOCIALISTE l3N daux; el tout de suite aussi, elle comprend qu'elle doit enfin résoudre le problème en Loule son étendue, el elle décide que la discussion sur les restes du régime féodal sera inscrite à l'ordre du!jour le plus prochain. Le mêl:le Jour, 16 aotlt, un délégué des communes rurales du Laonnais, Cagniard, demande • au nom des lois, de la liberté et de l'égalité ~ociale •• la suppression de tous les droits féodaux dont on ne prouvera pas, par tilres primordiaux, qu'ils sonl le prix d'une concession de fonds. Et immédiatement, comme si elle voulail ne pas perdre une minute, el ne pas laisser à lïmpalience paysanne le temps de s'aigrir, l'Assemblée, avec une soudaineté révolutionnaire, décrète • que les droits flodaux et seigneuriaux IE TOUTE ESPtce sont supprimés sans indemnité lorsqu'ils ne sont pas le prh de la concession primitive du fonds •· El elle renvoie à son Comité féodal le soin de préciser 83ns délai les conditions de la preuve. Ainsi, comme des plantes parasites attachées à la vieille monarchie el qui aggra,aienl son ombre meurtrière, les droits féodaux tombent en un jour avec la royauté elle-même. Le ~Oaoût, au nom du Comité féodal, Lemalliand apporte un projet de décret qui n'allait pas encore à la racine, mais qui était cependant de grande conséquence. Ce décret s'appliquait aux droits réodaux pour lesquels le rachat était maintenu parce que le seigneur avait pu faire la preU\'e par titres primitifs qu'ils étaient Je prix d'une concession de fonds. El le but ùu décret était de faciliter le rachat. Pour cela, il fallait décider d'abord que les divers droits pourraient èlre rachetés séparément, ensuite que les divers redevables, s'ils étaient solidaires, pournienl se libérer séparément, chacun pour leur part. Le décret fut adopté sans opposition aucune. L'article premi,•r disait : • Toul propriétaire de fier ou de fonds ci-devant mouvants, d'un fief en censive, ou rolurièremenl, sera admis à racheter séparément soit les droits casuels qui seront justifiés par la représentation du litre primitif de la concession de fonds, soit les cens el autres redevances annuelles et fixes, de quelque nature qu'ils soirnt, et sous quelque dénomination qu'ils existent. sans être obligé de faire en même temps le rachat des uns et des autres. JI pourra aussi racheter séparément el successivement les dilTérenls droils caKuelsJustifiés par la représentation du litre primitif. " L'~rUcle 2 abaissait singulièrement le prix du rachat : • Le rachat des droits casuels n·aura lieu que sur le pied de la valeur du sol inculte, el sans y comprendre la valeur des bâtiments, à moins que le titre primitif d'inféodation n'annonce que le sol élail cultivé el que les bàtimenls existaienl 1lcelle époque, el dans ce cas, Je rachat ne se fera que sur Je pied de la valeur des blllimenls el du sol au moment de l'inréodation . ., L'arlicle 3 faisait dépendre le moment du rachat de la seule volonté du DOD'fe8U redevable. • Toul acquéreur pourra, immédiatement après son acquisition, sommer
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