Jean Jaurès - La Constituante : 1789-1791

73i HISTOIRE SOClALISTE des preu1e, éclatantes de leur allacbemenl à la Conslilulion el à la loi, el onl rontinu6 do justifier la haute estime el la reconnaissance de la Nation par leur zèle, leur modéra lion el leur fidélité.» ( Vifs applaudissements.) Robespierre m~me n'osa pas formuler une réserv lui qui, plus lard, parlera avec lanl de violence du sang qui couvrait La Fayelle. Les Jacobins, qui avaient toujours adopté comme règle absolue de ne jamais lai•ser mettre en discussion un décret ùe l'Assemblée, ne se pardonnaienl pas à euxm,'mes leur altitude incertaine el assez médiocre de ces derniers Jour,. Ils s'étaient laissé pénétrer cl déborder par les Cordelier,. El ils n'avairnt eu le courage ni de les dé-avouer à Lemps, ni de les suivre. Mainlenanl, les éléments modérés les abandonnaient en masse pour aller constituer un club de modérantisme, le Club des Feuillants. Les société, de prol'ince, alfolée,, menaçaient d'abandonner la Société mère. Les Jacobins enrnyaienl des circulaires très humbles où ils assuraient qu'ils ;;'étaient pour rien dans la pétition du Champ-ùc-.\lars. :-.on, "raimenl, l'heure de la République n'élail pas eneor~ ,e1rne, puisqu'ici, sous la menace de la bourgeoisie révolutionnaire modérée, les bourgeois démocrates baissaienl ainsi la Lèle. Par leur silence ac ·•blé, ils permellaienL qu·en leur nom on glorifiàl les meurtres du Champde-.\lars. Dans la même séance du 18, el aussitôt après le rapport de Dailly, l'Assemblée, comme si la loi martiale appliquée la veille ne suCllsail pas, vola une nou,ellc loi répressil'e: • L'AsStmblée nationale, après avoir ouï le Comité de cO!\cilialion el de jurisprudence criminelle, décrète ce qui suil: • Arlicle premier. - Toutes personnes qui auront provoqué formellemc11l le meurtre, le pillage, l'incendie ou la dé,obéissance à la loi, soil par des placards ou arnches, soit par ùcs écrit:; publics ou colportés, :,Oil par des discours lenus d&ns des lieux ou assemblées publics, seront regardées comme <édilieuses ou perturbatrices de la paix publique, el, en conséquence, les officiers de police seronl tenus de les faire arrêter sur-le-champ el de les remcllre au tribunal pour être jugées suivant la loi. • Article 2. - Toul homme qui, dans un allroupemenl ou émeute, aura fail cnlendre un cri de provocation au meurtre, sera puni de trois ans de chaine, si le meurtre ne s'en e,t pas suivi, el comme complice du meurtre, s'il a eu lieu. Toul citoyen présent esl tenu de s'employer ou de prèle main-forte pour l'arrêter. • Article 3. - Toul cri contre la garde nationale lcndant à lui faire baisser ou déposer les armes est un cri de sédition el sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années. • Le présent décret sera imprimé el envoyé dans tous les départements.• Pélion était monté à la lcibune; mais, à sa vue, une gl'lllde agitaUoa

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