521 JIIS'l'Olfi E SOCI A l,IST E ce que dil 1"11i:-lorien.Si elle avail voulu seulement ùle.r leur caraclère légal aux corporations religieuses, elle n'eùt pas prononcé l'interdiction des congrégalions qui recevraient des vœux perpétuels, elle n·aurail pas saisi le bien des communautés. Si des associations avaient recueilli des hommes faisanl vœu de servitude, !"Assemblée n'aurait pas jugé suffisant de ne plus consacrer par la loi ce ,œu inhumain, elle aurait dissous l'association qui acceptait que des hommes se dévouent à l'esclavage. C'est ainsi que la Constiluante traita les congrégations religieuses, et lorsque plus tard, quelques jours après le 10 aoQt, la Législative rendra le décret suivant : • A dater du 1" octobre prochain, toutes les maisons encore actuellement occupées par des religieuses ou par des religieux seront évacuées par lesdits religieux el religieuses, el seront mises en vente à la diligence des corps administra tirs•, c'est bien l'extinction de la vie monacale qui est prononcée, mais c'est l'application éuergique du principe posé par les Constituants. En ce qui touche l'organisation générale de !"Eglise, la Constituante intervint pour faire entrer l'Eglise dans les cadres administratifs tracés par la Révolution. Les archevêchés et évêchés avaient, sous l'ancien régime, l'étendue la plus variable. La Constituante fit de chaque département un diocèse: • Chaque département, dit l'article 1", formera un seul diocèse qui aura la même étendue el les mêmes limites que Je département. • Il y eut ainsi 83 hèchés dont la Constituante fixa elle-même les chefs-lieux. Elle divisa en outre le royaume en dix arrondissements métropolitains, plusieurs éyêchés étaient naturellement ralla;bés à une même métropole. Les évêques diocésains étaient placés sous l'aulorilé de l'évêque métropolitain el c'étaient là les seules autorités ecclésiastiques reconnues par la loi. Toute dépendance envers des sièges ecclé,iastiques établis au dehors était formellement abolie. L'article 5 disait : « Il est défendu à Ioule église ou paroisse de France, et à tout citoyen français, de reconnaitre en aucun cas el sou~ quelque prétexte que ce soit, l'autorité d'un évêque ordinaire ou métropolitain dont le siège serait établi sous la domination d'une puissance étrangère ni celle de ges délégués résidant en France ou ailleurs, le tout sans préjudice de l'unité de la foi et de la communion qui sera entretenue avec le cher visible de l'Eglise universelle.» L'article 6 précisait les rapports des é1•êque, diocésains et des évêques métropolitains : • Lorsque l'évûque diocésain aura prononcé dans son synode sur des matière~ de sa compélrnce, il y aura lieu au recours au métropolitain, lequel prouoncera dans le synoùe métropolitain. ,, Mais il ne suffisait pas de remanier les circonscriptions de diocèse; les paroisses aussi étaient bizarrement découpée~, avec des étendues beaucoup trop inégales et, par suile, les traitements ou émoluments auraient été beaucoup trop inégaux. La Constituante ayant as,umé la charge financière du
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==