lllSTOIUE SOCIALISTE à la tradqur rrnconlre du christiani•me el de la Révolution. La Constituante ne pou,·ail ,e dé,intéresser de l'or~auisation ecclésiasti~ue. D"abord, le pOuYoir temporel d'ancien régime, le roi, intervenait dans la marche du pouvoir ~piiituel. Le pape instituait les évêques, mais c·esl le roi qui les nommait. La Rérnlulion substituait pour une large part le pouvoir de la nation au pou,oir du roi. Elle devait donc décider ce qu'elle ferait de celle part du pouvoir royal. En seco11dlieu, un très grand nombre de religieux, lié; au cloitre par des Yœux perpétuels que sanctionnait la loi civile, s'adressaient à l'Assemblée, en lui demandant de faire tomher leurs chaines. Enfin, en saisissant le domaine de l'Eglise, la Constituante, pour donner un prétexte juridique à cette magnifique expropriation révolutionnaire, avait pris l'engagement de pourvoir au serYice du culte et à l'entretien des ministres. La Constituante était donc engagée à fond drns la question ecclésiastique. Pas un instant, elle ne songea à résoudre le problème par la séparation de l'Éalise et de l'État. Pas un instant elle ne songea à déclarer que la religion était un intérêt d'ordre prh·é, el que l'Elat devait aux diverses opinion~ religieuses la liberté, mais qu'il ne leur devait que la liberté. Elle fut à la fois assez timide pour ne pas rompre les liens de l'Eglise el de l'Etat el assez hardie pour donner à l'Eglise une con,litution civile adaptée au régime nouveau et marquée de l'esprit révolutionnaire. En ce qui touche les ordres religieux, elle ne se borna pas à abolir les effets civils attachés par la loi d'ancien régime aut ,œux perpétuels. Elle ne se borna pas à abolir " la mort civile » des religieux, et à leur re~tiluer le droit de posséder individuellement, de lester, de succéder. Elle considéra qu'en eux-mêmes el indépendamment des effets légaux qui y étaient attachés, les Yœux perp(luels étaient une alleinle à la liberté de l'homme, et elle prononta l'interdiction des cungrégations qui sollicitaient ou acceptaient de pareils Yœux. C'est le décret du 13 féHier 1700 : • ARTICLE PREMIER. La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaitra plu, les Yœux monastiques solennels de personnes de l'un ni de l'autre sexe; dt'clarons en cons,!quence que les ordres et congrégatio11srégulières dans lesquels on faü d, pareils vœux, sont et demeurent supprimés en France, sans qu'il puisse en être établis de semblables à l'avenir. « ÀRTICLE 2. Tou,; les individus de l'un ou de l'autre sexe existant dans les monastères cl maisons religieuses pourront en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu, el il sera pourvu incessamment à leur sort par une pension convenable. Il sera indiqué des maisons où seront tenus clc se retirer les religleut qui ne voudront pas profiter de la disposition des présentes. • Déclarons, au surplus, qu'il ne ~cra rien changé quant à présent, à l'égard des maisons chargées de l'éducation publique et des maisons de charité, et ce jusqu'à ce qu'il ail été pris un parti sur ces objets.
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