Jean Jaurès - La Constituante : 1789-1791

442 HISTOIRE SOCIALISTE Maisdonner celte raison, toute nue, c'étaiL s'exposer à ttoubler bien des consciences; c'ét1it surtout frapper d'un caractère provisoireltoute propriété, et la Révolution aimait mieux envelopper de formes juridiques la vaste et nécessaire expropriation qu'elle méditait. Comme les prétextes juridiques allégués n'étaient pas tout à fait vains, comme quelques-uns d'entre eux avaient au moins une haute vraisemhlance, la prudence des révolutionnaires n'était point de l'hypocrisie. Mais Talleyrand avait franchi le pas dHftcile el démontré qu'après avoir assuré les services de charité, l'Etat pouvait disposer de fexcédent; les rentiers étaient sauvés, et aussi la Révolution. L'éminent jurisconsulte Thouret, trouva évidemment que l'argumentation de Talleyrand était insumsante, et il chercha à donner à l'Assemblée une raison juridique décisive, qui ruinât jusqu'au fondement le droit de propriété ecclésiastique et qui préservât en même temps de toute atteinte, de toute menace la propriété nouvelle, individuelle el bourgeoise : • il faut, dit-il, distinguer entre les personnes, les particuliers ou individus réels, et les corps qui, les uns par rapport auz autres, et chacun relativement à l'État, forment des personnes morales et fictives. • • Les individus el les corps diffèrent essentiellement par la nature de leurs droits, et par l'étendue d·autorité que la loi peut exercer sur ces droits. • « Les individus existent indépendamment de la loi el, antérieurement à elle, ont des droits résultant de leur nature el de leurs facultés propres; droits que la loi n'a pas crées, mais qu'elle a seulement reconnus, qu'elle protège el qu'elle ne peut p,as plus détruire que les individus eux-mêmes. Tel est le droit de propriété relativement aux particulie_rs. • « Les corps, au contraire, n'existent que par la loi: par cette raison elle a, sur tout ce qui les concerne e(jusque sur leur existence même, une autorité illimitée. • • Les corps n'ont aucuns droits réels par leur nature, puisqu'ils n'ont pas même de nature propre. Ils ne sont qu'une fiction, une conception abstraite de la loi, qui peut les raire comme il lui plait et qui, après les avoir rails, peul les modifier à son gré.• « Ainsi la loi, après avoir èréé les corps, peut les supprimer; et il y en a cent exemples. » • Ainsi la loi a pu communiquer aux corps la jouissance de tous les effets civils: mais elle peut, et le pouvoir constituant surtout a le droit d'examiner s'il est bon qu'ils conservent cette jouissance, ou du moins jusqu'à quel point il faut leur en laisser la participation.» « Ainsi la loi qui pouvait ne pas accorder aux corps la faculté de posséder des propriétés foncières, a pu, lorsqu'elle l'a trouvé nécessaire, leur défendre d'en acquérir: l'édit célèbre de 1749 en est la preuve. • « De même la loi peut prononcer aujourd'hui qu'a•cun corps de main-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==