200 HISTOIHE SOCIALISTE Bien plus scandaleuse encore que la suppression du droit de vaine pâture a étô la confiscation par les seigneurs, dans le dernier tiers du xr111s•iècle, d'une grande parlie du domaine des communaulés. Depuis 1>lusieurs siècles, ce domaine commun élail menacé. Déjà dans ses cahiers du x,,1• siècle le Tiers Elal se plainl des continuels empièlemenls des seigneurs, surtout sur les forêts. A mesure que s'accroll le luxe des nobles el que leurs dépenses s'élèvent, ils essaient de s·approprier plus élroilement le domaine des communautés. Au xv111s•iècle, les domaines communs sonl menacés à la fois par l'endellement des villes et villages, par les lhéories des agronomes el par l'avidité des seigneurs. Les villes cl les Yillages, pour payer !'arrérage de leurs emprunts, transforment, si je peux dire, en propriélé fiscale ce qui était une propriélé de jouissance pour les habitants. Les vignes, les labours, même les prés cl les bois sont alTermés. Le produit du fermage esl bien versé à la caisse commune pour des dépenses de communauté : les habilanls n'en perdent pas moins leur ancien droit individuel et direct sur l'herbe qui nourrissait leurs bestiaux, sur le bois qui réchauffait leur pauvre maison. En. môme temps, les théoriciens de !"économie politique affirment que si les biens des communautés étaienl divisés, s'ils élaienL surtout répartis entre les haliilants les plus aisés capables d'y appliquer des capitaux, le produit en serait beaucoup plus considérable. El enfin les ieigneurs songent à profiler de toul ce mouvement pour se tailler à peu de frais el même sans frais, en interprétant en un sens nouveau de vieux lilres de propriélé, de larges domaines individuels dans le domaine commun décomposé. La royauté, en p~rlie sous l'inspiralion des économistes, en partie sous l'innuence de la noblesse avide et accapareuse, seconde ce travail de disrnlution; el par une série d'édits el d'arrêts, notamment l'édil de 1777, elle confirme aux seigneurs le droit de triage, c'esl-à-dire le droit de faire sortir te domaine commun de lïndivision. Le seigneur est censé copropriétaire du domaine avec les habitants : il est autorisé à faire déterminer la part qui représente son droil, et ce sonl des juges à sa discrétion, les juges seigneuriaux, qui conduisent l'opération. Conlre ce lravail d'absorption el de confiscation le Tiers Etal rural se défend fo,t mal. D'abord il est mal secondé par la bourgeoisie des villes qui voit elle aussi, comme les seigneurs, dans la dissolution des biens communaux, un moyen de développer ses propres domaines par des achals avantageux. Et surlout les paysans sont divisés conlre eux-mêmes : el l'âpreté de leurs égoïsmes conlradicloires les livre à l'ennemi. D'habitude, les plus pauvres, ceux qui n'ont point de terre mais qui ont un peu de bélail, insistent passionnément pour le maintien du bien de communauté sans lequel ils ne peuvent nourrir ni leurs moulons ni leurs vaches. -Les paysans propriélaires, surtout les plus aisés, ceux qui onl les terres les plus étendues,
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